## Shulchan Arukh, Yoreh De'ah Siman 130

###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 130:1
[Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 130:1](https://torahapp.org/share/book/Shulchan%20Arukh%2C%20Yoreh%20De%27ah/r/130:1)

**דיני חתימת היין. ובו י' סעיפים:**
מותר להפקיד ולשלוח יין ביד עובד כוכבים אם הוא חתום בחותם בתוך חותם או מפתח וחותם והני מילי בחבית של חרס אבל לא בחבית של עץ מפני שיכולין להוציא יין מבין הנסרים ולא ירגישו וכל שכן בנודות שבקל יכולים להוציא יין מבין התפירות ואין להם תקנה אלא שיכניס כל החבית של עץ או כל הנאד בשק שאין בו תפירה מבחוץ ויחתום פי השק: הגה ויש מתירין אפילו בחבית של עץ ואין חוששין שמא יוציא בין הנסרים (מרדכי ריש פרק א"מ וב"י בשם ס"ה וסמ"ג ורשב"א ובא"ו הארוך) וכן נוהגים ובלבד שיזהר שיהא המגופה נסתם כראוי וכן שלא יהיה שם ברזא רק יחתוך כל הברזות וישים עור על המגופה והברזא קבוע במסמרות ויכתוב אותיות חציין על העור וחציין על הברזות שאם יגביה העובד כוכבים העור לא ידע לחזור ולכוון העור כבתחילה (מרדכי פר"י וב"י בשם תוס') ואם מצא סכין בחבית שהוציא יין בין הנסרים ע"ל סי' קכ"ד:

**Translation v.1:**
**Du cachetage du vin**
Il est permis de charger un païen de veiller sur du vin ou de le faire transporter par lui, si l’ouverture du vase qui renferme ce vin est munie d’un double cachet ou fermée avec une serrure et cachetée ensuite. Il ne s’agit ici que du cas où le vin est contenu dans un vase de terre et non dans un tonneau en bois; car on peut alors tirer du vin sans qu’on puisse s’en apercevoir, au moyen d’une ouverture pratiquée entre les douves. Il en est de même pour les outres, car il est très facile de faire passer le liquide par les coutures. Par suite, il est impossible de se servir d’un païen pour le transport d’un vin quelconque, contenu dans un tonneau en bois ou dans une outre, à moins de placer ces récipients dans un sac sans couture dont l’ouverture est fermée hermétiquement et cachetée.
GLOSE: D’après certains auteurs, il est permis de recourir à un païen pour le transport d’un vin, renfermé même dans un tonneau en bois, et il n’y a pas lieu de craindre que le païen pratique une ouverture entre les douves. Tel est l’usage adopté. Mais il faut veiller à ce que l’ouverture soit fermée avec de la cire et que le bondon soit coupé au ras de la douve; il faut de plus mettre un petit morceau de peau sur le bondon, faire couler de la cire, tant sur celui-ci que sur le morceau de peau, et imprimer sur cette cire quelques lettres. De cette manière, si le païen s’avisait d’enlever la peau, il ne pourrait, à cause des lettres, faire disparaître la trace de son délit. Lorsqu’on a trouvé un couteau dans un tonneau dont on aurait pu tirer le vin par une ouverture faite entre les douves. (V. § 124)


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 130:2
[Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 130:2](https://torahapp.org/share/book/Shulchan%20Arukh%2C%20Yoreh%20De%27ah/r/130:2)

אם הפקיד ביד עובד כוכבים בחותם א' אסור בשתיה ומותר בהנאה והוא שייחד לו קרן זוית: הגה ויש שכתבו דבדיעבד יש להתיר אפילו בחותם אחד (ב"י לדעת ר"ת ובארוך כלל כ"ב) ואין צריך להכיר חותמו אלא אם כן רואה שחותמו מקולקל אז אסור (ג"ז שם) אבל אין צריך לבדוק אחר זה וכן נוהגין להקל ועיין לעיל סימן קי"ח:

**Translation v.1:**
Si on a déposé chez un païen un tonneau de vin ne portant qu’un seul cachet, il est défendu de boire ce vin; mais il est permis d’en tirer profit, à condition toutefois que le tonneau ait été placé dans un coin spécial de la maison du païen.
GLOSE: D’après certains auteurs, un tel vin est permis, même si le tonneau ne porte qu’un seul cachet, lorsqu’on se trouve en présence d’un fait accompli. Celui qui reçoit le vin n’a pas besoin de connaître le cachet; si à la réception du vin le cachet est trouvé abîmé, le vin est défendu, mais il n’est pas nécessaire de l’examiner. Tel est l’usage adopté. (Y. § 118.)


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 130:3
[Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 130:3](https://torahapp.org/share/book/Shulchan%20Arukh%2C%20Yoreh%20De%27ah/r/130:3)

יין מבושל שלנו וכן יין שלנו שעירבו עם דברים אחרים כגון דבש ושמן וכן חומץ שלנו מותר להפקיד ביד עובד כוכבים בחותם אחד:

**Translation v.1:**
Lorsqu’on a fait bouillir un vin quelconque avec du miel, de l’huile ou du vinaigre, il est permis de le déposer chez un païen, muni d'un seul cachet.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 130:4
[Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 130:4](https://torahapp.org/share/book/Shulchan%20Arukh%2C%20Yoreh%20De%27ah/r/130:4)

כיצד הוא חותם בתוך חותם סתם החבי' בכלי שאינו מהודק כדרך שסותמין כל אדם וטח בטיט הרי זה חותם א' היה כלי מהודק וטח עליו מלמעלה הרי זה חותם בתוך חותם וכן אם צר פי הנאד הרי זה חותם אחד הפך פי הנאד לתוכו וצר עליו הרי זה חותם בתוך חותם וכן כל שינוי שמשנה מדברים שאין דרך כל אדם הרי הם כחותם א' והטיחה או הקשירה חותם שני:

**Translation v.1:**
Que faut-il entendre par double cachet? Fermer un tonneau de vin avec de l’argile seulement, comme c’est l’habitude, n’est regardé que comme un seul cachet; mais si la fermeture est faite avec un bondon bouchant hermétiquement l’ouverture et recouvert lui-même d’une couche d’argile, il y a ainsi double cachet. De même, lorsqu’on lie solidement l’ouverture d’une outre, on ne fait qu’un cachet; il y a double cachet, lorsqu’on replie l’extrémité de l’outre sur elle-même et qu’on la lie une seconde fois. On ne compte également que comme un cachet une marque faite sur l’ouverture d’un tonneau et différente de celle qu’on employait habituellement; mais si on a recouvert ou attaché cette marque avec de l’argile, il y a alors double cachet.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 130:5
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שני קשרים משונים הוי כשני חותמות:

**Translation v.1:**
Deux nœuds, faits chacun d’une manière différente, comptent comme double cachet.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 130:6
[Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 130:6](https://torahapp.org/share/book/Shulchan%20Arukh%2C%20Yoreh%20De%27ah/r/130:6)

שתי אותיות הוי כשני חותמות והדפוסים אף על פי שיש בהם כמה אותיות לא חשיבי אלא כחותם אחד כיון שקובעין אותם בבת אחת ובמקום שמצויים מומרים ועובדי כוכבים שיודעים לכתוב אין כתב סימן אלא למי שמכיר הכתב:

**Translation v.1:**
On compte comme deux cachets les deux lettres hébraïques tracées à la main sur le bondon d’un tonneau de vin; mais deux ou plusieurs lettres imprimées ne comptent que comme un cachet, car on peut facilement reconstituer leur empreinte. Toutefois, dans les lieux où se trouvent des Juifs convertis ou des païens sachant écrire, on ne peut s’en rapporter aux deux lettres hébraïques tracées à la main que lorsqu’on connaît l’écriture de celui qui les a écrites.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 130:7
[Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 130:7](https://torahapp.org/share/book/Shulchan%20Arukh%2C%20Yoreh%20De%27ah/r/130:7)

מפתח וחותם אחד הוי כשני חותמות:

**Translation v.1:**
On regarde comme constituant un double cachet le fait de fermer à clef l’ouverture d’un tonneau de vin avec la présence d’un cachet sur cette ouverture.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 130:8
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חתמו בשני חותמות וחזר עליו ולא הכירו או שמצאו סתור אסור: הגה ודוקא אם רואים שנסתר בכוונה ע"י אדם אבל במקום שיכולים לתלות שנסתר ונתקלקל מעצמו או ע"י בהמה או תינוקת שלא בכוונה מותר בדיעבד (ת"ה סימן ר"ה ובארוך כלל כ"ב) ואפילו אם נתקלקל בכוונה יש להתיר אם ישראל יוצא ונכנס תמיד. (בית יוסף בשם ס"ה וסמ"ג) . אבל אינו צריך לחזור עליו אלא אם כן הודיע לישראל שנשתלח לו שהוא חתום בשני חותמות אע"פ שלא הודיעו ענין חתימותיו כיון שמצאו הישראל השני חתום בשני חותמות מותר ומכל מקום נכון הדבר להודיעו צורת החותם כדי שיחזור אחריו: הגה מיהו אם כתב עליו אותיות אין צריך להודיעו דסתם עובד כוכבים אינו בקי לכתוב אותיות (הר"ן והר"י) ואם העובד כוכבים אומר שהחבית היה מטפטף והוא הדקו ונגע ביין אינו נאמן לאסרו ואפילו ניכר עדיין קצת יין מבחוץ ויש אומדנות בדבריו (ת"ה סימן ר"ב):

**Translation v.1:**
Un vin est défendu lorsqu’on ne peut reconnaître les deux cachets mis sur le tonneau qui le contenait, ou lorsque ces cachets ont été détériorés.
GLOSE: Il n’est plus question ici que du cas où les cachets ont été détériorés par un homme; mais lorsqu’on suppose que cet accident est arrivé à cause de leur fragilité même, ou par le fait d’un animal, ou celui d’un enfant, qui les a détériorés sans intention, le vin est permis, si de plus on se trouve en présence d’un fait accompli. Il n’est pas nécessaire de faire connaître au destinataire du vin la forme des cachets; on peut se borner à lui en annoncer le nombre, et lorsque ce nombre a été retrouvé, le vin est permis. Pourtant il est préférable de faire connaître la forme des cachets, afin qu’on puisse vérifier. Lorsqu'on a tracé sur un tonneau de vin deux lettres hébraïques, il n’est pas nécessaire de l'annoncer, car le païen ne sait pas lire l'hébreu. Si le païen dit qu'une fuite s'est produite dans le tonneau et qu'il l’ait bouchée, en touchant par conséquent le vin, celui-ci est malgré tout permis; car on n'ajoute pas foi au dire du païen, quand bien même son récit paraîtrait véridique.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 130:9
[Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 130:9](https://torahapp.org/share/book/Shulchan%20Arukh%2C%20Yoreh%20De%27ah/r/130:9)

ישראל ששכר או קנה בית בחצרו של עובד כוכבים ומילאו יין אם ישראל דר שם ואף על פי שהניח היין בחצר ואין עליו לא חותם ולא מפתח מותר ואפילו היה גם העובד כוכבים דר באותו חצר אבל אם לא היה ישראל דר באותו חצר אם היה ביד ישראל המפתח וחותם מותר וא"צ לומר שני חותמות ואם לאו אעפ"י שהיין באותו בית ששכר או קנה אסור אם העובד כוכבים דר בחצר ואם אינו דר בחצר מותר אא"כ נמצא עומד בצד היין:

**Translation v.1:**
Un Israélite a loué ou acheté une maison située dans la cour d'un païen et a déposé son vin dans ce local; si l'Israélite occupe cette demeure, le vin est permis, alors même qu’il a laissé dans la cour du païen son vin, sans cachet et sans fermeture, et alors même que le païen occupe un appartement ouvrant sur la même cour. Si l'Israélite ne demeure pas dans cette maison, mais s'il a la clef de la cour et si le vin est fermé par un cachet, ce vin est permis, et à plus forte raison s'il y a deux cachets; autrement le vin est défendu, lorsqu'il a été déposé dans une maison louée ou achetée par un Israélite, mais habitée par un païen. Il s'agit ici du cas où le païen demeure également dans cette cour; mais s'il n'y demeure pas, le vin est permis. Toutefois le vin est défendu, si on a trouvé le païen se tenant près du tonneau.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 130:10
[Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 130:10](https://torahapp.org/share/book/Shulchan%20Arukh%2C%20Yoreh%20De%27ah/r/130:10)

במה דברים אמורים בשוכר או לוקח בית בחצרו של עובד כוכבים אבל בחצרו של ישראל ממש שלא לקחו ולא שכרו מעובד כוכבים אפי' היה עובד כוכבים דר באותו חצר ואין ישראל דר בו מותר ואע"פ שאין מפתח וחותם ביד ישראל לפי שאין לו בה שום שייכות ואפילו נמצא עומד בצד היין שהרי מכ"מ נתפס עליו כגנב וה"מ ביום אבל בלילה אסור: הגה ודוקא בכי האי גוונא יש לאסרו בלילה אבל בשאר מקומות דאמרינן לעיל סימן קכ"ח וקכ"ט דהעובד כוכבים מרתת אין חילוק בין יום ללילה ושאני הכא הואיל והעובד כוכבים יש לו שייכות בחצר ומסתמא נועלו בלילה הואיל ואין ישראל דר שם ואינו מרתת כולי האי ולכן אפילו ביום אם נעל ואין חור או סדק שיכולין לראות היין אסור אבל ע"י חור וסדק מותר ביום אפילו נעלו בודאי ובלילה אסור בכה"ג אפי' מסתמא וזהו החלוק שבין יום ללילה:

**Translation v.1:**
Il n'est question ici que du cas où l’Israélite a loué ou acheté une maison située dans la cour d'un païen; mais si la cour appartient à l'Israélite le vin est permis, quand bien même le païen aurait sa demeure dans cette cour et que l'Israélite n'y habiterait pas. Si le vin n'est ni cacheté, ni fermé à clef, il est également permis; car son propriétaire n'a aucune relation avec le païen. Il en est de même lorsque l'Israélite a trouvé le païen auprès du tonneau de vin, car pour l'Israélite le païen est un voleur. Il ne s’agit ici que du cas où l'on a trouvé le païen près du tonneau pendant le jour; mais si le fait s'est produit la nuit, le vin est défendu.
GLOSE: Cette dernière défense n'est appliquée qu’autant que le païen ne craint pas l'Israélite; mais si le païen redoute l'arrivée de ce dernier, peu importe alors que le fait se soit passé le jour ou la nuit. (V. §§ 128 et 129.) Mais si le païen est en relation avec l’Israélite, qui n'habite pas la maison, tandis que le païen y demeure, celui-ci ferme certainement la porte de la cour pendant la nuit, et il n'a plus à redouter l’arrivée de l'Israélite; aussi le vin est-il défendu; il en est de même alors, si l'on trouve pendant le jour le païen près du tonneau, à moins qu'il n'existe une fente dans la porte, permettant de voir le vin à l'intérieur; dans ce cas, le vin est permis, si le fait précité se passe en plein jour, et il est défendu, si le même fait se produit en pleine nuit.