## Shulchan Arukh, Yoreh De'ah Siman 215

###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 215:1
[Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 215:1](https://torahapp.org/share/book/Shulchan%20Arukh%2C%20Yoreh%20De%27ah/r/215:1)

**הנדרים חלים על דבר מצוה. ובו ו' סעיפים:**
נדרים חלים על דבר מצוה כיצד אמר קונם סוכה שאני יושב לולב שאני נוטל אסור לישב בסוכה וליטול לולב: הגה ויש אומרים שהיו מלקין אותו על שנדר לבטל המצות ומתירין לו נדרו ומקיים המצוה (מרדכי ריש שבועות שתים בשם ר"ח) וי"א דאין מלקות בנדר שוא רק גבי שבועת שוא (מרדכי מצא בשם ראבי"ה ור"ן ורא"ש בנדרים ועב"י סימן רל"ו) וכן עיקר:

**Translation v.1:**
**Tout vœu se rapportant à l’exécution d’un précepte de la Loi est réel**
Le vœu est réel lorsqu’il s’agit d’un précepte religieux. Par exemple, si une personne dit: «Je fais vœu de ne pas séjourner sous la tente de feuillage (souccah), ou: de ne pas saisir la branche de palmier (loulab)», il lui est interdit de séjourner dans la souccah, ou de saisir le loulab, pendant la fête des Tentes.¹
GLOSE: D’aucuns disent que celui qui a fait un tel vœu est passible de la fustigation, parce qu’il s’est promis de violer un commandement. Après que le rabbin lui aura fait remise de son vœu, il pourra entrer dans la souccah et se servir du loulab. D’autres auteurs déclarent qu’on ne peut pas punir de la fustigation un vœu fait sans utilité, mais que l’on peut punir ainsi pour un faux serment.² La seconde opinion a plus de poids.

footnotes:
¹ La fête des Tentes commémore le séjour des Hébreux dans le désert, après la sortie d’Égypte; la souccah et le loulab ou branche de palmier se rattachent à ce souvenir (voir Lévitique, XXIII, 39-48); Quand il s’agit de l’exécution d’un précepte religieux, le vœu est réel, mais le serment ne le serait pas. Sans doute vœux et serments doivent être respectés également (Nombres, XXX, 3); cependant ici il faut distinguer entre eux. Dans le cas d’un vœu, on s’interdit d’accomplir un précepte qu’on désirerait accomplir; dans le cas d’un serment on jure de ne pas observer un précepte, que d’autre part on avait juré d'observer (car, au pied du Sinaï, les Israélites ont juré d’accomplir les préceptes, et ce serment engage leurs descendants); or un serment, qui prétendrait en annuler un autre antérieur, n’a pas de réalité. Telle est l’opinion de Maimonide en son traité Nedârîm, chap. III. Voir aussi la Michènah de Nedârîm (Talmud) page 16, 1.
² «Tu ne proféreras pas le nom de l’Éternel ton Dieu à l’appui du mensonge.» (Exode, XX, 7.)


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 215:2
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נדר להתענות זמן ידוע ואירע בו שבתות וימים טובים ור"ח מתירין לו נדרו ופותחין לו בהם שאומרים לו אילו שמת על לבך שיפגעו בתוך הזמן הזה אלו הימים לא היית נודר והותר כל הנדר:

**Translation v.1:**
Lorsqu’une personne a fait vœu de jeûner pendant un certain laps de temps, et que ce laps de temps comprend un samedi, un jour de fête, une néoménie, le rabbin lui fera remise de son vœu, en lui donnant comme raison que, si elle avait songé aux jours précités, au moment où elle formulait son vœu, elle ne l’aurait pas formulé.¹

footnotes:
¹ Il est en effet défendu de jeûner pendant les sabbats, jours de fête et néoménies; la personne a fait vœu de jeûner pendant un certain laps de temps, mais elle n’a pas dit: «Je jeûnerai le sabbat, les jours de fête ou de néoménie», comme cela aura lieu à l’article 4. On peut donc admettre qu’elle n’a pas songé aux jours de sabbat, de fête ou de néoménie, qui tomberaient dans ce laps de temps. Une partie du vœu reposant sur une erreur, on annule le vœu tout entier. Toujours la préoccupation de restreindre le nombre des vœux.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 215:3
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במה דברים אמורים שצריך התרה כשקבלו בלשון נדר שאמר קונם אכילת ימים כך וכך עלי אבל אם לא הוציאו אלא בלשון קבלת תענית אינו דוחה לא שבת ויו"ט וראש חודש ולא חנוכה ופורים ואינו צריך התרה ואפי' לא קבל עליו להתענות אלא בשבת ויום טוב בלבד (ועיין בא"ח סימן תי"ח):

**Translation v.1:**
Il n’est question ici que du cas où l’on a prononcé un vœu formel, par exemple: «Qu’il me soit interdit de manger pendant tant de jours». Mais si la personne a dit, par exemple: «Je veux jeûner un certain nombre de jours»; alors, quand viendront les samedis, jours de fête, néoménies, hanoukah ou pourîm, elle pourra manger sans permission du rabbin; car on considère ses paroles comme un serment et non comme un vœu. Et même si elle a dit: «Je veux jeûner les samedis et les jours de fête», elle ne devra pas jeûner.¹
GLOSE: Voyez Orah Hayim, paragraphe 418.

footnotes:
¹ Voir le deuxième alinéa de la note (a) de ce paragraphe.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 215:4
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המקבל עליו בלשון נדר לצום בשבת ויו"ט חל הנדר וכן הנודר לצום יום ראשון או ב' כל ימיו ופגע בהם יו"ט או ערב יום כפור חייב לצום ואין צריך לומר ר"ח אבל אם פגע בהם חנוכה ופורים נדרו בטל (ועיין בא"ח סי' תק"ע דלא פסק כן):

**Translation v.1:**
Quand une personne fait le vœu formel de jeûner le samedi et les jours de fête, son vœu doit être tenu.¹ De même si elle fait vœu de jeûner, sa vie durant, le lundi ou le dimanche, et que ce jour vienne à être un jour de fête ou la veille du Kippour, elle doit accomplir son vœu. Il va sans dire qu’elle doit également jeûner le lundi ou le dimanche, si ce jour est la néoménie. Cependant lorsque ce jour tombe pendant la fête de Hanoukah ou à Pourîm, on ne doit pas jeûner.²
GLOSE: Voir Orah Hayim, § 570.

footnotes:
¹ Sous-entendu: «Si la personne n’a pas demandé la remise de son vœu à un rabbin». À la fin de l’article précédent, la personne se promettait de jeûner les samedis et jours de fête, contenus dans un certain laps de temps, et on considérait cette promesse comme un serment sans valeur, non comme un vœu. Ici, au contraire, il y a vœu formel prononcé pour toute la vie; il faut qu’on en soit délié par un rabbin.
² L’auteur fait ici, en faveur des fêtes de Hanoukah (anniversaire de la Purification du Temple par les Hasmonéens) et du Pourîm (anniversaire de la délivrance des Juifs sous Assuérus), une exception à la règle générale posée par l’article 4, tandis que les articles 2 et 3 ne font aucune exception pour ces deux fêtes; il semble donc qu’il y ait contradiction. Nous expliquerons cette contradiction en disant qu’à l’article 4 l’auteur du Choulhan Aroukh a exposé, non pas son opinion personnelle, mais bien celle de Maimonide. En voici la preuve: On lit dans le code Orah Hayim du Choulhan Aroukh (§ 570, art. 1): «Une personne s’est promis de jeûner pendant tant de jours consécutifs, et, dans ce laps de temps, se rencontrent des sabbats, jours de fête, néoménies, jours de Hanoukah, de Pourîm, ou veille de Kippour; si elle n’a employé qu’une vague formule de promesse, elle n’a pas besoin de consulter un rabbin pour se dégager; mais si elle a dit: ( Je prends sur moi...», ce qui est une formule de vœu, il lui faudra consulter un rabbin. Le rabbin lui expliquera que, si elle avait pensé à l’existence de ces jours particuliers dans le laps de temps en question, elle n’aurait pas prononcé son vœu; et il la déliera de ce vœu.» On retrouve ici exactement la pensée de l’article 2, avec en plus la mention spéciale des fêtes de Hanoukah et de Pourîm. Maimonide au contraire s’exprime ainsi: «Si l’on a fait vœu de jeûner tant de jours, et s’il se trouve dans ce laps de temps des sabbats, fêtes, veille de Kippour, néoménies, on est tenu de jeûner tous ces jours, si un rabbin ne vous a pas délié; mais si la période comprend des jours de Hanoukah ou de Pourîm, le vœu est nul et non avenu en ce qui concerne ces jours-là.» «Nul et non avenu» veut dire qu’on n’a pas besoin de consulter le rabbin pour être délié. C’est bien là notre article 4, qui fait une exception en faveur de Hanoukah et de Pourîm. Maintenant comment Maimonide a-t-il pu donner le pas au Hanoukah et au Pourîm, fêtes instituées par les docteurs du Talmud, sur le sabbat et les fêtes qui sont prescrits par la Torah? S’il avait eu l’intention de fortifier ainsi les institutions des Docteurs, comme l’expliquent nombre de commentateurs, il aurait simplement assimilé les fêtes des Docteurs aux fêtes de la Torah, comme le fait notre auteur aux articles 2 et 3, et il n’aurait pas ainsi eu l’air de donner une prééminence à Hanoukah et à Pourîm. Je pense que Maimonide a voulu dire que Hanoukah et Pourîm ont plus d’action encore que le sabbat et les fêtes pour enraciner dans nos cœurs le respect de la religion de nos pères: le sabbat et les fêtes témoignent de la grandeur du divin Législateur, mais Hanoukah et Pourîm témoignent de l’élévation des pensées et des belles qualités du peuple d’Israël.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 215:5
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הא דנדרים חלים על דבר מצוה דוקא במצות עשה בין שיש בה עשה גרידא בין שיש עשה בקיומה ולא תעשה בביטולה ואין הפרש בזה בין איסור הבא מאליו לאיסור הבא ע"י עצמו אבל על מצות לא תעשה דעלמא אינו חל בין בביטולו בין בקיומו כיצד הרי שאמר אכילת נבילה עלי אין הנדר חל עליו והוא הדין לאיסור הבא ע"י עצמו כגון שאמר שבועה שלא אוכל ככר זה וחזר ואמר ככר זה עלי אינו חייב אלא אחת דהיינו משום בל יחל דשבועה וכן אם אמר שבועה שלא אשתה וחזר ואמר הריני נזיר ושתה אינו חייב אלא אחת דהיינו בל יחל דשבועה אבל דנזירות לא אא"כ נשאל על השבועה שאז חל הנזירות עליו והנדר חל על מי שנשבע שיישן או שישתה ואע"פ שיש בביטולו לא תעשה:

**Translation v.1:**
Les vœux faits au sujet d’un précepte religieux positif sont réels, que ce précepte soit toujours positif, ou bien qu’il soit positif si on lui obéit et négatif dans le cas contraire; il en est de même lorsqu’on s’est posé soi-même un précepte (non religieux) qui soit positif.¹ Mais quand les vœux sont faits au sujet d’un précepte négatif, ces vœux sont nuls dans tous les cas. Par exemple, si une personne fait vœu de ne pas manger de tout animal qui n’a pas été abattu selon les rites (nebêlâh), le vœu est nul.² Et il en est de même s’il s’agit d’un précepte négatif, qui n’est pas religieux, mais qu’a établi celui qui fait le vœu; par exemple il a juré de ne pas manger d’un pain, et ensuite il fait vœu que ce même pain lui soit défendu: le vœu est nul et, en mangeant le pain, on ne fait qu’un péché, celui de n’avoir pas tenu le serment qui avait précédé le vœu. De même, si quelqu’un jure de ne pas boire, et fait ensuite le vœu de ne pas boire de liqueur forte, il commet, en buvant, le péché de ne pas remplir son serment, et le vœu qui a suivi le serment est nul; mais s’il a obtenu une remise de son serment, le vœu devient valable. Enfin si une personne a d’abord juré de boire et de dormir, puis a fait le vœu de ne pas boire et de ne pas dormir, ce vœu sera réel, bien qu’il s’applique à un précepte négatif que s’est posé la personne en le prononçant (ne pas boire, ne pas dormir).³

footnotes:
¹ Exemple de précepte positif, si on lui obéit, et négatif, si on lui désobéit: le sabbat; car il est écrit: «Le septième jour est un sabbat en l’honneur de l’Éternel ton Dieu (positif); tu ne feras aucun travail en ce jour (négatif)» (Exode XX, 10). Exemple de précepte toujours positif: le loulab, la souccah; car il est écrit: «Vous prendrez le premier jour un fruit de l’arbre hadar, des branches de palmier, etc... Vous demeurerez dans des tentes durant sept jours» (Lévitique, XXIII, 40-42). Pour plus de détail voir au huitième traité (De l’Idolâtrie) la note (c) de la page 69.
² Cela veut dire que si la personne viole ce vœu en mangeant d’une viande défendue, elle ne sera pas punie pour le fait de ne pas avoir observé son vœu, mais elle le sera pour avoir transgressé un précepte négatif: «Vous ne mangerez point d’une nebêlâh (bête morte sans abattage rituel)» (Deutéronome, XIV, 21.)
³ La différence entre cet exemple et les deux précédents saute aux yeux; ici le vœu dit le contraire du serment qui l’a précédé, plus haut il disait la même chose que le serment. Dans le cas actuel, on devra se faire faire remise du vœu par un rabbin; car un tel vœu aurait pour effet de faire violer un serment antérieur, et celui qui a prononcé un tel vœu est coupable: «Tu ne proféreras pas le nom de l’Éternel ton Dieu à l’appui du mensonge.»


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 215:6
[Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 215:6](https://torahapp.org/share/book/Shulchan%20Arukh%2C%20Yoreh%20De%27ah/r/215:6)

וי"א שאם נדר מדברים האסורים כגון נבילות וטריפות חל הנדר ואם אוכל מהם עובר בלא יחל אבל אם התפיס בהם דבר אחר אינו נתפס שאינו דעתו אלא בעיקר האיסור דהוי ליה מתפיס בדבר האסור אבל דבר שאסור מדרבנן ואסרו עליו בלשון נדר והתפיס בו דבר אחר נתפס בנדר ואסור: הגה הנודר או הנשבע שלא לאכול מצה בליל פסח אין מצה עשירה בכלל אבל אם נדר שלא לאכול מצה כל השנה אפשר דמצה עשירה בכלל. (ריב"ש מביאו ב"י ס"ס רל"ו):

**Translation v.1:**
D’aucuns disent que, lorsqu’une personne a fait un vœu relatif à une défense biblique, par exemple de ne pas manger d’un animal mort sans abattage rituel (nebêlâh) ou d’un animal défendu (térêfâh), elle commet, si elle en mange, le péché d’avoir violé son vœu, outre celui d’avoir mangé d’une viande défendue.¹ Lorsqu’en faisant son vœu relatif à une défense biblique une personne a compris dans ce vœu d’autres choses, que le Pentateuque ne défend pas, le vœu n’existe que pour les défenses bibliques.² Mais si elle a fait vœu de ne pas manger de certaines choses défendues par la loi traditionnelle, et a compris dans ce vœu d’autres choses qui sont permises, ces dernières sont englobées par le vœu.³
GLOSE: Quand un homme fait vœu ou jure de ne pas manger de pain azyme le soir de Pâque, le pain azyme aux œufs n’est pas compris dans son vœu ou son serment; mais s’il fait vœu de ne pas manger de pain azyme pendant toute l’année, il est possible que le pain azyme aux œufs soit compris dans ce vœu.⁴⁵

footnotes:
¹ Règle en opposition avec celle de l’article 5 (précepte négatif), et difficile à comprendre. Car rendre responsable de deux péchés commis au même moment est chose contraire à l’esprit du code Hôchêne Michepâte, qui défend de punir deux fois pour deux fautes commises simultanément, et en particulier de la peine de fustigation; le droit romain dit aussi: non bis in idem. L’auteur a sans doute été conduit à cet article 6 par le souvenir du dire de Samuel et de Rabbi Houna, dans le traité Nedârîm du Talmud, page 18,1 (michenah de la page 17, 1): un vœu peut exister dans un autre vœu. Une personne dit: «Je veux être nazîr si je mange, je veux être nazîr si je mange», puis elle mange; elle est deux fois responsable. En disant la première fois: «Je veux...» et en mangeant ensuite, elle s’est mise dans la situation de celui qui a transgressé une défense qu’il s’était faite. Le fait d’avoir dit une seconde fois: «Je veux être...» la range une deuxième fois dans la même situation, tout au moins en apparence. Notre auteur a assimilé à ce cas du double vœu de naziréat le cas de la personne qui a mangé d’une viande défendue, après avoir prononcé le vœu de n’en pas manger. Mais c’est là une grave erreur. Que veut dire le Talmud, lorsqu’il rend doublement responsable l’auteur du double vœu de naziréat? Ceci: si la personne a demandé remise du premier vœu, elle est encore tenue de demander la remise du deuxième; les Docteurs n’entendent pas, comme à l’article 2 (note d), la délier d’un seul coup de son double vœu; ils veulent au contraire la considérer comme ayant prononcé deux vœux. Ici le cas est tout différent: le vœu s’applique à des choses défendues par la loi religieuse, et la transgression seule de cette défense religieuse (tout vœu à part) entraîne la peine de fustigation. Il ne faut donc pas s’en rapporter à l’article 6, mais bien à l’article 5: les vœux faits au sujet des choses déjà défendues religieusement ne sont pas des vœux réels.
² Si par exemple quelqu’un dit: «Je fais vœu de ne pas manger de viande nebêlâh ou térêfah», et ajoute ensuite «et de ne pas boire de vin», son vœu relatif au vin ne sera pas un vœu réel, parce qu’on admet que toute son attention s’était concentrée sur les viandes défendues, et non sur le vin.
³ Une défense traditionnelle n’est pas aussi grave qu’une défense biblique. On peut donc admettre que la personne, quand elle prononçait son vœu, concentrait son attention sur la chose permise, qu’elle s’interdisait, en même temps que sur la chose défendue par la loi orale.
⁴ La Glose dit: «pain azyme riche»; nous avons traduit par «pain azyme aux œufs», qui est bien ce qu’elle entend dire. L’Israélite est tenu de s’abstenir de pain levé pendant toute la durée de la Pâque, mais il n’est pas tenu de manger du pain sans levain (il peut ne pas manger de pain du tout), si ce n’est le premier jour de la fête. C’est pourquoi la glose vise le premier soir de Pâque; il s’agit d’un précepte positif du Pentateuque.
⁵ En réalité la Glose ne fait que s’inspirer de ce qu’a stipulé le Code Orah Hayim, § 485: «Si quelqu’un jure qu’il ne mangera de pain azyme d’aucune façon, il lui est interdit d’en manger le premier jour de Pâque.» — il devra donc demander la remise de son serment. — «S’il dit: je jure de ne pas manger de pain azyme le premier soir de Pâque, son serment est vain, il devra manger du pain azyme le premier soir de Pâque» — car un serment ne peut avoir de réalité vis-à-vis d’un précepte religieux (voir note a, 2e alinéa); mais on fustigera cette personne pour avoir fait un serment vain. Ici aussi le vœu où il est question du premier soir de Pâque est considéré comme ne visant que l’acte religieux de manger du pain azyme ce soir-là, et le pain azyme aux œufs n’a rien à y voir; tandis que le vœu relatif à toute l’année ne vise plus un acte religieux, mais la consommation d’une certaine denrée: le pain azyme; et le pain azyme aux œufs peut être compris dans le vœu.