## Shulchan Arukh, Yoreh De'ah Siman 217

###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:1
[Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:1](https://torahapp.org/share/book/Shulchan%20Arukh%2C%20Yoreh%20De%27ah/r/217:1)

**דין הנודר מהמבושל מהמליח ממעשה קדירה ודומיהם וכיצד הולכין בנדרים אחר לשון בני אדם. ובו מ"ח סעיפים:**
נדר או נשבע מהמבושל אם דרך אותו מקום באותו לשון ובאותו זמן שקוראין מבושל אפי' לצלי ולשלוק הרי זה אסור בכל ואם אין דרכם לקרות מבושל אלא לבשר שנתבשל במים ובתבלין הרי זה מותר בצלי ובשלוק וכן המעושן והמטוגן והמבושל בחמי טבריא וכיוצא בהם הולכים בו אחר הלשון של בני העיר:

**Translation v.1:**
**Règles concernant les vœux relatifs aux aliments bouillis, aux aliments salés et à diverses sortes d’aliments cuits. — Comment il faut traiter les vœux, en tenant compte de la façon de parler de ceux qui les ont prononcés.**
Lorsqu’une personne fait vœu, ou jure, de ne pas manger d’aliments bouillis, et que, dans ce lieu et dans ce temps, on désigne sous ce nom, non seulement les aliments bouillis, mais encore les mets rôtis et grillés, tous ces mets lui sont interdits. Mais si l’on a coutume de n’appeler bouilli que la viande cuite dans l’eau et les légumes, il lui est permis de manger de la viande rôtie ou grillée, de la viande fumée, ou frite dans la graisse, ou échaudée instantanément dans l’eau des sources thermales de Tibériade. En un mot, les formules du vœu ont la signification exacte qui leur est donnée dans la ville même où le vœu est prononcé.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:2
[Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:2](https://torahapp.org/share/book/Shulchan%20Arukh%2C%20Yoreh%20De%27ah/r/217:2)

הנודר ממעשה קדירה אינו אסור אלא מדברים שמרתיחים אותם בקדירה כגון ריפות ולביבות וכיוצא בהם אסר עצמו מכל היורד לקדירה הרי זה אסור בכל המתבשלים בקדירה נדר מהיורד לתוך התנור אינו אסור אלא בפת ואם אמר כל מעשה תנור עלי אסור בכל הנעשה בתנור:

**Translation v.1:**
Quand une personne fait vœu de ne pas manger d’un légume qui doit être cuit¹, seuls les légumes de cette nature, par exemple les grains de froment ou de lin, lui sont interdits. Si elle a dit: «Que tous les légumes cuits me soient défendus», n’importe quel légume cuit lui sera interdit. Si quelqu’un fait vœu de ne pas manger «de la chose que l’on cuit dans un four», le pain seul lui est défendu; mais s’il a dit: «Que tout ce qui est cuit au four me soit défendu», tout aliment qui aura été fait au four lui sera interdit.

footnotes:
¹ C’est-à-dire d’un légume qui, non cuit, ne serait pas comestible.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:3
[Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:3](https://torahapp.org/share/book/Shulchan%20Arukh%2C%20Yoreh%20De%27ah/r/217:3)

נדר או נשבע מן המליח אם דרכם לקרות מליח לכל המלוחים הרי זה אסור בכל המלוחין אפי' אינו מליח אלא להתקיים לשעה ואם אין דרכם לקרות מליח אלא לדג מליח בלבד אינו אסור אלא בדג מליח (טור ורא"ש ור"ן בשם הירושלמי) נדר או נשבע מן הכבוש אם דרכם לקרות כבוש לכל הכבושים הרי זה אסור בכל ואם אין דרכם לקרות כבוש אלא לירק כבוש בלבד אינו אסור אלא בכבוש של ירק וכן כל כיוצא בזה היו מקצת בני המקום קורין לו כך ומקצתן אין קורין אין הולכין אחר הרוב אלא הרי זה ספק נדרים וכל ספק נדרים להחמיר:

**Translation v.1:**
Quand une personne fait vœu de ne pas manger de salaisons, et qu’on a l’habitude de désigner sous ce nom tout aliment mis dans le sel, même s’il ne reste dans le sel que peu de temps afin de se mieux conserver, tous les aliments salés sont défendus à cette personne. Mais si l’on a l’habitude de nommer «aliment salé» le poisson seulement, le poisson seul lui est interdit. Lorsqu’une personne fait vœu ou jure de ne pas manger de conserve, et qu’on désigne sous ce nom toutes les substances alimentaires en conserve, toutes les conserves lui sont interdites. Mais si l’on n’emploie le mot «conserve» que pour désigner les légumes verts conservés, la personne a le droit de manger de toutes les conserves, sauf des conserves de légumes. Si une partie des habitants de la ville appelle «conserves» toutes les substances alimentaires préparées pour être gardées, tandis que les autres habitants donnent ce nom seulement aux légumes verts en conserve, il ne faut pas s’en rapporter à la majorité, mais considérer le cas comme un cas douteux; or, quand il s’agit d’un vœu, on doit se montrer très sévère en cas de doute.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:4
[Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:4](https://torahapp.org/share/book/Shulchan%20Arukh%2C%20Yoreh%20De%27ah/r/217:4)

אמר קונם ירק עלי אינו אסור אלא בנאכלין חיים ואם אמר ירקי קדירה עלי אסור אף בנכבשים בה ואם אמר ירק המתבשל בקדרה אינו אסור אלא במתבשל בה ומיהו אסור בכל המתבשל בה אף בדילועין (פירוש מין ירק שעליו גדולות ביותר. ערוך) שכל דבר שהשליח נמלך עליו הוא בכלל המין ההוא ואם אמר לשלוחו קח לי ירק ואינו מוצא אלא דילועים הוא נמלך בו לומר תרצה דילועין אבל אם נדר מהדילועין מותר בירק:

**Translation v.1:**
Si une personne dit: «Que les légumes verts me soient défendus», ces légumes ne lui sont interdits que s’ils sont crus¹. Si elle dit: «Que les légumes verts, qu’on met dans le pot-au-feu, me soient défendus», la défense s’étend aux légumes verts conservés². Si elle dit: «Que le légume vert, qui cuit dans le pot-au-feu, me soit interdit», seul le légume désigné lui est défendu. Cette défense s’appliquerait même au dilouïne, qu’on aurait qualifié de légume vert³; on considère en effet comme étant de même espèce deux choses entre lesquelles il y a hésitation; par exemple, si une personne charge une autre d’acheter pour elle un légume vert, si celle-ci ne trouve que du dilouïne et si, après avoir réfléchi, elle pense qu’on s’en contentera à défaut d’autre légume vert, on assimile alors le dilouïne à un légume vert. Toutefois si une personne fait vœu de ne pas manger de dilouïne, les légumes verts ne lui seront pas interdits pour cela⁴.

footnotes:
¹ Voilà une décision surprenante. Car il est de règle de toujours s’en rapporter au sens naturel des mots, et, si quelqu’un s’interdit les légumes verts en général, on comprend qu’il se les interdit, aussi bien cuits que crus. J’ai lu attentivement la michenah et la guemara du traité Nedârîm, page 54, source du présent article, et je n’y ai trouvé aucune justification à la décision de notre auteur. Mais de nombreux commentaires (en particulier rabbi Acher-ben-Lehiel, ou Roche) disent qu’en général les légumes verts se mangent cuits; je pense donc que notre auteur, s’appuyant sur cette remarque, a voulu dire: «Si quelqu’un s’interdit les légumes verts, l’interdiction comprend même ces légumes crus», et qu’il y a dans le texte, une faute d’impression (il faudrait barrer les deux mots: אינו... אלא, et les remplacer par le mot אף).
² On voit combien cette formule de vœu est vague; on pourrait en effet la comprendre de trois façons différentes:1° La personne s’est interdit tout légume vert, qui aurait été cuit dans le pot-au-feu, et alors l’auteur a eu parfaitement raison d’interdire également les légumes verts conservés, puisqu’il est de règle d’assimiler les conserves aux choses cuites. Mais les légumes verts crus seront permis, car le vœu ne les visait pas.2° La personne ne voulait parler que des légumes verts non comestibles crus; et alors ceux qu’on mange crus lui seraient permis, crus ou cuits, son vœu n’ayant pas porté sur les légumes verts de cette sorte.3° La personne ne songeait qu’aux légumes verts qu’on ajoute au pot-au-feu, pour donner du goût aux aliments (par exemple: ail, oignon); et alors elle pourrait manger de tous les légumes verts qui n’ont pas ce rôle.Donc il y avait doute pour ceux qui entendaient prononcer le vœu, et, en cas de doute, les vœux deviennent plus impérieux; dès lors tous les légumes verts, qu’ils se mangent crus ou cuits, qu’ils soient des assaisonnements ou non, devraient être interdits. Mais le rabbin, que la personne ira trouver, pourra facilement la délier de son vœu en lui disant: «Quand vous avez prononcé votre vœu, vous ne pensiez pas à ceci. Vous n’aviez pas dans l’idée cette autre interprétation qu’on pouvait donner à vos paroles, etc...»
³ Le mot dilouïne désigne peut-être l’artichaut. Le Talmud dit qu’on mangeait ce produit au vinaigre, et qu’il présentait des festons; il était considéré comme un fruit par les agronomes, mais le vulgaire en faisait un légume vert. De là l’assimilation, que fait l’auteur, du dilouïne avec les légumes verts, dans le cas d’un vœu.
⁴ Parce qu’en réalité, le dilouïne n’est pas un légume vert. Dans l’expression «légume vert» on a pu comprendre le dilouïne, mais en disant «dilouïne» on n’a sûrement pas pu vouloir dire: «légume vert».


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:5
[Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:5](https://torahapp.org/share/book/Shulchan%20Arukh%2C%20Yoreh%20De%27ah/r/217:5)

הנודר מהירק אסור אפילו ביבש מאחר שאין לו גורן ומותר בפולין יבשים מאחר שיש לו גורן ואינם נקראים ירק אלא הלחים:

**Translation v.1:**
Lorsqu’une personne fait vœu de ne pas manger de légumes verts, les légumes secs qu’on n’expose pas sur l’aire de la grange lui sont également défendus. Il lui est permis de manger des haricots secs, légume qu’on expose sur l’aire¹. On n’appelle légumes verts que ceux qui sont frais.

footnotes:
¹ Il est permis, pour la même raison, de manger les autres légumineux (pois, fèves...), secs; dans la michenah de Nedârîm, page 54, il est même dit que les légumineux ne sont pas compris dans la dénomination de «légumes verts».


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:6
[Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:6](https://torahapp.org/share/book/Shulchan%20Arukh%2C%20Yoreh%20De%27ah/r/217:6)

הנודר מהירק נסתפק בירושלמי אם הוא אסור בקולקס (פירש הערוך שהוא מין לוף ומונח בתרמילו ארוך ויש בו גרגרין הרבה):

**Translation v.1:**
Quand une personne a fait vœu de ne pas manger de légumes verts, le Talmud de Jérusalem doute qu’il lui soit également interdit de manger des qoulqase.
GLOSE: Le qoulqase est un fruit qui se trouve dans une enveloppe et qui contient des graines nombreuses.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:7
[Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:7](https://torahapp.org/share/book/Shulchan%20Arukh%2C%20Yoreh%20De%27ah/r/217:7)

הנודר מהבשר [אסור] בגידין מהגידין מותר בבשר:

**Translation v.1:**
Lorsqu’une personne a fait vœu de ne pas manger de viande, les tendons de la viande lui sont également défendus; mais si elle a fait vœu de ne pas manger de tendons, la viande lui est permise¹.

footnotes:
¹ Dans le premier cas, la viande est la chose essentielle, elle entraîne les tendons, chose accessoire; dans le second cas, la chose accessoire ne saurait entraîner avec elle la chose essentielle.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:8
[Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:8](https://torahapp.org/share/book/Shulchan%20Arukh%2C%20Yoreh%20De%27ah/r/217:8)

מקום שדרכם אם ישלח אדם שליח לקנות לו בשר אומר לו לא מצאתי אלא דגים אם נשבע או נדר במקום זה מהבשר נאסר אף בבשר דגים וכן כל כיוצא בזה ובכל מקום הנודר מהבשר אסור בבשר עופות ובקרבים ובראש וברגלים בקנה ובלב ומותר בחגבים ואם מראים הדברים בעת שנדר שלא נתכוין אלא בבשר בהמה בלבד [או לבשר עוף ובהמה בלבד] ה"ז מותר בבשר דגים ואפי' במקום שהשליח נמלך עליהם. (ואפילו בבשר עופות נמי שרי דהא לא נתכוין רק לבשר בהמה) (כן משמע לשון הטור וכן מטין דברי הר"ן):

**Translation v.1:**
Quand une personne fait vœu, ou jure, de ne pas manger de viande, et que, dans ce pays, on appelle aussi viande la chair de poisson (exemple: une personne envoyée pour acheter de la viande, croira devoir, à défaut de viande, acheter du poisson), le poisson et la viande lui sont également défendus¹. Dans n’importe quel pays, le vœu de ne pas manger de viande englobe la volaille, ainsi que les entrailles, la tête, les pieds, les artères, le cœur des animaux; mais on peut manger des sauterelles². Toutefois si la manière dont le vœu a été formulé montre bien qu’il ne s’agit que de la viande de boucherie, ou de la viande de boucherie et de la chair de volaille, il est permis de manger du poisson, même dans les pays où l’on peut désigner le poisson sous le nom de viande³.
GLOSE: Il est aussi permis de manger de la volaille, si la formule du vœu indique bien qu’on n’a en vue que la seule viande de boucherie.

footnotes:
¹ Dans ce pays, viande et poisson sont compris sous le nom générique de «viande». Dès lors le vœu concernant la «viande» s’applique à toutes les espèces de «viande», et par suite au poisson.
² Cette règle prend sa source dans la michenah et la baraïtha du traité Nedârîm, page 54, 1-2, où est relatée la discussion entre le tanah Qama et rabban Siméon ben Gamliel. C’est l’opinion de Qama qui a prévalu. D’après Siméon ben Gamliel, la personne qui prononce le vœu de ne pas manger de viande s’interdit toutes sortes de viandes, mais non la tête, les pieds, les artères, le foie et le cœur des animaux de boucherie, non plus que la volaille, ni a fortiori, le poisson et les sauterelles. Si l’on eût accepté une semblable interprétation, il aurait été permis également de faire cuire la volaille dans du lait, car le Pentateuque ne parle que du «chevreau», et si on a pu assimiler les animaux de boucherie au chevreau, comme l’explique Rachi dans son commentaire, on ne pouvait pas faire semblable assimilation pour la volaille: «Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère.» (Exode, XXIII, 19).
³ Cet alinéa prouve, selon moi, que l’auteur penchait plutôt pour l’opinion de rabban Siméon ben Gamliel: Et en vérité n’est-ce pas la plus logique? Le mot «viande» s’applique en effet généralement, à la seule chair des animaux de boucherie; il ne s’applique guère à la chair de la volaille, encore moins à celle du poisson; la nature des mets est toute différente. Rabbi Aqibâ nous dit bien que, si une personne, envoyée au marché par une autre, achète, après réflexion, un certain comestible, en remplacement de celui qu’on lui demandait et qui fait défaut, les deux comestibles doivent être considérés comme étant de même espèce. Mais à ce compte, si je dis à un homme de m’aller chercher une bouteille de vin, parce que j’ai soif, et si cet homme, n’ayant pas trouvé de vin, m’apporte une carafe d’eau, pourrai-je conclure de là que le vin et l’eau sont de même espèce? Non, je trouverai seulement que mon homme a agi intelligemment.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:9
[Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:9](https://torahapp.org/share/book/Shulchan%20Arukh%2C%20Yoreh%20De%27ah/r/217:9)

הנודר מהקיפה מותר ברוטב מהרוטב מותר בקיפה מהבשר מותר בשניהם אם לא שאומר קונם בשר עלי שאני טועם או שאני אוכל:

**Translation v.1:**
Quand on fait vœu de ne pas manger le résidu du bouillon, le bouillon lui-même demeure permis. Si le vœu portait sur le bouillon lui-même, le résidu du bouillon est permis et le bouillon est défendu. De même si l’on fait vœu de ne pas manger de viande, bouillon et résidu sont permis¹, à moins toutefois qu’on n’ait dit: «Que la viande me soit défendue, si je la goûte, ou: si je la mange.»².

footnotes:
¹ De nos jours, selon un commentateur, le vœu de ne pas manger de viande interdit aussi le bouillon et son résidu; il est seulement permis de manger du poisson.
² Il y a ici une faute de copiste ou d’impression, le mot «cette» manque; il faudrait, selon les formules données au § 216, art. 9: «Que cette viande me soit défendue» ou bien: «Que la viande que je goûterais, ou: que je mangerais, me soit défendue.»


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:10
[Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:10](https://torahapp.org/share/book/Shulchan%20Arukh%2C%20Yoreh%20De%27ah/r/217:10)

הנודר מהגריסין אסור במקפה (פי' מרק קפוי ועב) של גריסין מהמקפה מותר בגריסין מהמקפה אסור בשום מהשום מותר במקפה מהתבלין אסור בחיין ומותר במבושלין ואם אמר קונם תבלין שאני טועם אסור בחיין ומבושלין מהכרוב [אסור] באספרגוס (פי' מין מים שבשלו בהם הכרוב רמב"ם ורש"י פי' מין כרוב) מהאספרגוס מותר בכרוב מהכרישין מותר בקפלוטות מהירק מותר בירקות שדה מפני שהוא שם לווי (משנה ס"פ הנודר מן המבושל) (דבלשון בני אדם אינם קורין ירק סתם רק לירקות הגדלים בגנות) (ב"י ורש"י שם בפי' המשנה):

**Translation v.1:**
Lorsqu’une personne fait vœu de ne pas manger d’une certaine sorte d’épis, le légume fait avec les grains de ces épis lui est défendu.¹ Si elle a fait vœu de ne pas manger d’un légume préparé avec certains grains, il lui est permis de manger les épis eux-mêmes.² Si elle fait vœu de ne pas manger de légume préparé, l’ail lui est interdit.³ Si elle fait vœu de ne pas manger d’ail, un légume préparé lui est permis.⁴ Quand on fait vœu de ne pas manger d’aliments-condiments⁵, ces aliments sont défendus crus, mais non cuits.⁶ Mais si une personne dit: «Que les aliments-condiments, que je goûterais, me soient interdits», ces aliments sont interdits, aussi bien crus que cuits.⁷ Si l’on fait vœu de ne pas manger d’un froment appelé Karoub, il est également défendu de manger de l’aspargouss; mais si le vœu porte sur l’aspargouss, le karoub peut être mangé.⁸
GLOSE: On appelle aspargouss l’eau dans laquelle le karoub a été cuit.⁹ Si l’on fait vœu de ne pas manger la graine de sainfoin, le Kaphloütoth reste permis. Si l’on fait vœu de ne pas manger de légumes verts, les légumes verts des champs sont permis, parce qu’ils portent un nom distinctif.
GLOSE: On a l’habitude d’appeler «légumes verts» ceux qui sont cultivés dans les potagers; lorsqu’on veut parler d’un légume vert qui pousse dans les champs, on ajoute «des champs».¹⁰

footnotes:
¹ Il s’agit ici de la bouillie ou de la purée qu’on fait avec ces grains.
² En général les bouillies se font avec des grains de différentes sortes mélangés, d’où l’autorisation donnée (Taze, 11).
³ Autrefois l’ail entrait dans toutes les bouillies (Chakh, 16).
⁴ Bien que l’ail entre dans la préparation (note précédente). Cette autorisation provient de ce qu’on n’a pas l’habitude de préparer en légume l’ail tout seul; dès lors celui qui prononçait le vœu ne pouvait songer à une préparation quelconque, il ne pensait qu’à l’ail cru.
⁵ Comme les aulx et les oignons, qui donnent du goût aux mets.
⁶ Peut-être cette autorisation vient-elle de ce que la cuisson a fait perdre à ces aliments leur saveur propre.
⁷ Puisque la personne a dit: «Que je goûterais», il n’y a plus à tenir compte de la façon dont elle les aura goûtés, et elle ne pourra les manger ni crus, ni cuits.
⁸ Karoub est le nom générique du grain qu’on s’est interdit; aspargouss est le nom d’une espèce seulement de ce grain. Dès lors on sait parfaitement ce que la personne a voulu dire (Voyez la michenah de Nedârîm, page 53, 2).
⁹ Cette explication est différente de celle de la michenah, sur laquelle je viens de m’appuyer dans la note précédente; elle est sûrement mauvaise; comment en effet, avec l’explication de Réma (rabbi Mocheh Isserlès, auteur des gloses), le texte pourrait-il interdire l’aspargouss à la personne qui a fait son vœu pour le Karoub? Ne serait-ce pas aller à l’encontre de l’article 9, qui distingue absolument, dans un bouillon, la partie solide de la partie liquide?
¹⁰ De nos jours, si une personne s’interdit par un vœu les légumes verts, ceux des champs lui sont également défendus, car on les désigne aussi maintenant sous la rubrique générale: «légumes verts».


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:11
[Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:11](https://torahapp.org/share/book/Shulchan%20Arukh%2C%20Yoreh%20De%27ah/r/217:11)

הנודר מהחלב מותר בקום (פי' מים המובדלים מהחלב כשמעמידים אותו הנקראת סור"ו) נדר מהקום מותר בחלב (רמב"ם פ"ט מה"נ ד"ח). וי"א דאם קורין לקום על שם החלב כגון שקורין אותה קומא דחלבא אסור (טור וב"י בשם הר"ן) מהחלב מותר בגבינה מהגבינה מותר בחלב ואסור בה בין מלוחה בין תפילה בין לחה בין יבשה:

**Translation v.1:**
Lorsqu’on a fait vœu de ne pas boire de lait, le petit lait est permis; si on a fait vœu de ne pas boire de petit lait, le lait est permis.
GLOSE: D’après certains auteurs, quand on a l’habitude de donner au petit lait clair le nom qui renferme le mot «lait», le lait et le petit lait sont défendus dans les deux cas.¹ Quand on fait vœu de ne pas boire de lait, il est permis de manger des fromages; si l’on fait vœu de ne pas manger de fromage, il est permis de boire du lait, mais il est défendu de manger des fromages, salés ou non, frais ou secs.²

footnotes:
¹ C’est précisément ce qui aurait lieu en français; l’hébreu a en général un mot spécial קדם (Qôme) pour désigner le petit lait, et ce mot diffère totalement du mot חלב (Hâlâb)r lait. La glose s’appuie sur ce que, dans certaines localités, on appelait le petit lait קדמא דחלבא (Qômâ dehâlbâ) et alors, la personne qui a fait le vœu ayant prononcé le mot de «lait», on lui interdit assez sévèrement le lait tout comme le petit lait.
² Voyez les paroles d’Abba Saül dans la michenah de Nedârîm, p. 51, 2.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:12
[Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:12](https://torahapp.org/share/book/Shulchan%20Arukh%2C%20Yoreh%20De%27ah/r/217:12)

הנודר מן הדגים מותר בציר ומורייס של דגים (לשון הרמב"ם שם):

**Translation v.1:**
Quand on fait vœu de ne pas manger de poisson, le bouillon de poisson reste permis, ainsi que les mets préparés avec les œufs de poisson ou la laitance.¹

footnotes:
¹ À la condition que ces œufs, cette laitance, aient été retirés du poisson, avant qu’on ait prononcé le vœu. Ces aliments seraient interdits dans le cas contraire, si la formule du vœu avait été celle indiquée, en second lieu, au § 216, art. 9.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:13
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הנודר מהתמרים מותר בדבש תמרים: הגה אע"פ ששם התמרים עליו ונקרא דבש תמרים הואיל ונשתנה צורתן ממה שהיו תחילה משא"כ בקומא דחלבא (ר"ן בשם רשב"א) ועוד דמה שנקרא דבש תמרים אינו אלא כדי להבדילו משאר דבש (הר"ן) מדבש תמרים מותר בתמרים מסתוניות (פי' ענבים רעים הנשארים בגפן בימות הסתיו ועושין מהם חומץ) מותר בחומץ היוצא מהם:

**Translation v.1:**
Quand on fait vœu de ne pas manger de dattes, le miel de dattes est permis.¹
GLOSE: Bien que le mot «datte» soit resté dans le nom du produit nouveau (miel de dattes), la forme a changé. On n’ajoute d’ailleurs le nom de «dattes» que pour distinguer ce miel des autres miels. Il n’en était pas de même pour le petit lait, qui ne change pas de forme.² Si l’on fait vœu de ne pas manger de miel de dattes, on peut manger les dattes elles-mêmes. Si l’on a fait vœu de ne pas manger des raisins secs avec lesquels on fait le vinaigre, il est permis d’utiliser le vinaigre lui-même.

footnotes:
¹ Parce qu’en général le miel provient des abeilles, non des dattes (Taze, 19).
² Toute cette glose est critiquable. Le vœu porte bien plutôt sur le goût des aliments que sur leur forme. Le miel de dattes a le goût de la datte. Rapprochez cet argument de celui de la note précédente.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:14
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הנודר מדבש מותר בדבש תמרים מהחומץ מותר בחומץ סתוניות:

**Translation v.1:**
Quand on a fait vœu de ne pas manger de miel, on peut manger du miel de dattes.¹ Si l’on a fait vœu de ne pas consommer de vinaigre, il est permis de se servir de vinaigre de raisins secs.²

footnotes:
¹ Parce que, d’une façon générale, le miel est le miel des abeilles.
² On peut se demander pourquoi l’auteur n’a pas fait ici une restriction analogue à celle de l’article 1, en ajoutant: «si, dans la région, on a coutume d’appeler «vinaigre» le «vinaigre ordinaire, et de spécifier, quand on entend parler «du vinaigre de raisins secs.» il est surprenant aussi que, dans la michenah de Nedârîm, page 53, 1, le tanah Qama ait assimilé les dattes aux raisins secs (dernier alinéa de l’article 13 ci-dessus); car les dattes sont comestibles tout comme le miel de dattes, et celui qui prononce un vœu, concernant les dattes, ne songe pas à ce moment au miel de dattes, et inversement; il n’en est pas de même pour les raisins secs, dont on se sert pour la fabrication du vinaigre; ces raisins ne se mangent pas, et celui qui se les interdit ne peut songer qu’au vinaigre qu’on en tire. C’est ce qu’explique, dans la guemara, rabbi Siméon ben Eliézer, et son opinion a été adoptée. Mais je crois que la michenah et Joseph Caro ont ainsi voulu alléger les règles des vœux.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:15
[Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:15](https://torahapp.org/share/book/Shulchan%20Arukh%2C%20Yoreh%20De%27ah/r/217:15)

הנודר מהיין מותר ביין תפוחים ואסור ביין מבושל ומותר בקונדיטון (פי' משקה שיש בו דבש ויין ופלפלין) ויש מי שאוסר בקונדיטון (ודין חומץ עיין לעיל סוף סימן רט"ז סעיף י"א):

**Translation v.1:**
Quand on fait vœu de ne pas boire de vin, le cidre est permis; mais le vin cuit est interdit.¹ La boisson obtenue en mélangeant du vin, du miel et des aromates, est également permise; d’aucuns la défendent.

footnotes:
¹ Car le vin et le vin cuit ne forment en réalité qu’une seule et même espèce (Talmud de Jérusalem).


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:16
[Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:16](https://torahapp.org/share/book/Shulchan%20Arukh%2C%20Yoreh%20De%27ah/r/217:16)

הנודר מהתירוש לדידן אסור ביין ומותר בכל מיני מתיקה:

**Translation v.1:**
Lorsqu’on a fait vœu de ne pas boire de moût, le vin seul doit être interdit, d’après les Docteurs; toutes les autres boissons non fermentées resteront permises.¹

footnotes:
¹ Le mot תירוש (tirôche) ne s’applique en effet qu’au seul vin doux, et nullement aux autres boissons non fermentées.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:17
[Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:17](https://torahapp.org/share/book/Shulchan%20Arukh%2C%20Yoreh%20De%27ah/r/217:17)

הנודר מהשמן אם הוא במקום שמסתפקים בשמן זית אסור בו ומותר בשמן שומשמין ואם הוא במקום שמסתפקין בשמן שומשמין אסור בו ומותר בשמן זית ואם מסתפקין בשניהם אסור בשניהם אע"פ שרוב סיפוקן מאחד מהם:

**Translation v.1:**
Quand on a fait vœu de ne pas consommer d’huile, et que l’on se trouve dans un pays où l’on a l’habitude de se servir d’huile d’olives, cette huile seule est interdite, mais non les autres huiles diverses. S’il s’agit d’un pays où l’on se sert de toutes sortes d’huiles, mais non d’huile d’olives, cette dernière seule est permise à la personne qui a prononcé le vœu. Si dans le pays on se sert à la fois d’huile d’olives et de diverses autres huiles, toutes les huiles seront alors interdites, même si la plupart des habitants se servent de préférence d’une certaine huile.¹²

footnotes:
¹ En matière de vœux, il n’y a pas à s’inquiéter de ce que fait la majorité; en cas de doute, on doit se montrer sévère (Y. article 3 in fine et Chal.h, 2).
² Nous sommes naturellement de l’avis exprimé dans la note 16 ci-dessus, mais à la condition que le vœu ait porté sur l’huile en général: si la personne a nettement désigné la sorte d’huile qu’elle entend s’interdire, cette sorte-là seule devra lui être interdite.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:18
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הנודר מהתבואה או הנודר מעללתא אינו אסור אלא בחמשת המינים והוא הדין לנודר מהדגן:

**Translation v.1:**
Quand une personne fait vœu de ne pas manger de blé, ou de ne pas manger le meilleur des blés, les cinq sortes de blé lui sont interdites.¹ La même règle s’applique au vœu de ne pas manger de seigle.

footnotes:
¹ Froment, orge, épeautre, chipîne (?), chiboleth chouâl (épis de chouâl); chouâl veut dire «renard», mais c’est aussi le nom d’une certaine région, appartenant à la tribu de Benjamin (Samuel, XIII, 17).


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:19
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הנודר מפת סתם אינו אסור אלא בפת חטים ושעורים ובמקום שנוהגין לעשות פת מכל דבר ונדר מהפת או מהמזון אסור בחמשת המינין ואם אמר כל הזן עלי אסור בכל חוץ ממים ומלח:

**Translation v.1:**
Si une personne fait vœu de ne pas manger de pain, seuls le pain de froment et le pain d’orge lui sont interdits.¹ Dans une région où l’on a l’habitude de faire du pain avec toutes sortes de farines, la personne qui fait vœu de s’abstenir de pain, ou de l’aliment par excellence, ne devra manger ni pain ni farine, provenant des cinq sortes de blé. Mais si elle dit: «Que tout aliment me soit interdit», tous les aliments, sauf l’eau et le sel, lui sont défendus.²

footnotes:
¹ Parce qu’en général le pain se fait avec du froment ou de l’orge, et que le vœu ne pouvait, dans la pensée de la personne, s’appliquer qu’à ces deux sortes de pain.
² Un tel vœu n’est réel que s’il est prononcé au moment même où l’on va manger; mais dans le cas où il s’appliquerait à une longue période, il serait nul (Y. § 232, art. 5).


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:20
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הנודר מהחטים אסור בהם בין חיים בין מבושלים חטה חטים שאיני טועם אסור בהם בין קמח בין פת חטה שאיני טועם אסור בהם באפויה ומותר לכוס חטים שאיני טועם מותר באפויה ואסור לכוס חטה חטים שאיני טועם אסור בין באפויה בין לכוס: הגה האומר פת חטים ושעורים וכוסמין עלי אינו אסור אלא בפת חטים ופת שעורים ופת כוסמין דפת דקאמר קאי על כולם (הר"ן פ' שבועות שתים) ויש מחמירין לאסור בשעורים וכוסמין לגמרי אלא אם כן אומר שלא היתה כוונתו רק אפת או שידוע לשון בני אדם שבאותו העיר דאז הולכין אחר לשון בני אדם (כ"כ הר"ן בשם הרמב"ן):

**Translation v.1:**
Quand une personne fait vœu de s’abstenir des produits du froment, il lui est interdit de manger de ces produits, crus ou cuits. Si elle a dit: «Que le froment, ainsi que ses produits, que je goûterais, me soient interdits», la farine comme le pain de froment lui sont défendus. Si elle a dit: «Que le froment que je goûterais me soit interdit», il lui est défendu de manger du froment cuit, mais elle peut manger du froment cru.¹ Quand elle a dit: «Que les produits du froment, que je goûterais, me soient interdits», il lui est permis de manger ces produits cuits, mais non pas crus.² Si elle dit: «Que le froment et ses produits, que je goûterais, me soient défendus», elle ne pourra manger ni froment, ni produits, qu’ils soient cuits ou crus.³
GLOSE: Quand une personne dit: «Que le pain de froment, d’orge ou d’épeautre me soit défendu», ces trois sortes de pain seules lui sont défendues. Le mot «pain» qu’elle a prononcé s’applique aussi bien à l’orge et à l’épeautre qu’au froment. D’aucuns, se montrant plus sévères, défendent non seulement le pain d’orge ou d’épeautre, mais encore l’orge et l’épeautre eux-mêmes, à moins que la personne n’ait eu soin de spécifier que son vœu ne se rapportait qu’aux pains. L’interdiction ne frappera encore que le pain lui-même si, dans le langage de la ville où habite cette personne, la majorité des habitants comprend qu’il ne s’agit que du pain, dans le vœu qui a été prononcé.

footnotes:
¹ Dans la michenah de Nedârîm, page 53, 2, on lit ici אני, et non איני comme dans notre texte; je considère donc איני comme une faute d’impression, et je traduis: «que je goûterais», en m’en rapportant à la michenah.
² Voir note précédente.
³ Car les deux expressions חטה et חטים ont été. l’une et l’autre prononcées dans la formule du vœu (note (T).


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:21
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גריס שאני טועם אסור לאכול מבושל ומותר לאכול חי גריסין שאני טועם אסור לאכלם חיים ומותר לאכלם מבושלים גריס גריסין שאני טועם אסור לאכלם חיים ומבושלים:

**Translation v.1:**
Quand une personne dit: «Que le grain que je goûterais me soit interdit», il lui est défendu de manger les grains cuits, mais elle peut les manger crus. Si elle dit: «Que les grains que je goûterais me soient interdits», il lui est permis de les manger cuits, mais non pas crus. Enfin si elle dit: «Que le grain ou les grains, que je goûterais, me soient défendus», il lui est interdit d’en manger, qu’ils soient crus ou cuits.¹

footnotes:
¹ Voir note précédente et procéder par analogie.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:22
[Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:22](https://torahapp.org/share/book/Shulchan%20Arukh%2C%20Yoreh%20De%27ah/r/217:22)

הנודר מפירות השנה אסור בכל פירות השנה ומותר בגדיים וטלאים בחלב ובביצים ובגוזלות ואם אמר גידולי שנה עלי אסור בכולם:

**Translation v.1:**
Lorsqu’une personne a fait vœu de ne pas manger des fruits de l’année, tous les fruits de l’année lui sont défendus; mais elle peut manger du chevreau, de l’agneau, du lait, des œufs et des pigeonneaux.¹² Si elle a dit: «Que les produits de l’année me soient défendus», toutes les choses qu’on vient d’énumérer lui sont interdites.³

footnotes:
¹ Ceci paraît être en contradiction avec le traité Ribbith, § CLXXVII, art. 38 (Des Prêts à intérêt, fascicule IX de notre traduction, p. 158), où l’on assimile les animaux aux fruits de la terre. C’est qu’ici on a spécifié: des fruits de l’année; or les animaux ne peuvent être qualifiés de: fruits de l’année (Taze, 30).
² À mon sens, on ne peut faire d’assimilation entre la question du prêt et celle du vœu. Dans le cas du prêt, la personne qui a reçu de l’argent pour acheter des fruits, dans un but commercial, pouvait très bien comprendre qu’elle avait le droit d’acheter des produits vivants; car en hébreu «fructifier» se dit aussi bien des animaux que des plantes, et il ne s’agissait en somme que d’acheter et de revendre avec bénéfice. Dans le cas du vœu au contraire, il faut toujours rechercher le sens que la personne entendait donner à son vœu, au moment où elle le prononçait; or on n’a pas l’habitude d’appeler «fruits», des produits vivants.
³ Mais ce vœu ne sera considéré comme réel, que si on l’a prononcé pour une durée de quelques jours. Il sera nul et non avenu, si l’interdiction dont il s’agit devait s’appliquer indéfiniment, ou pendant un temps trop long pour qu’on la puisse observer.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:23
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הנודר מפירות הארץ אסור בכל פירות הארץ ובפרי העץ ומותר בכמיהין ופטריות ואם אמר גידולי קרקע עלי אסור בכולם:

**Translation v.1:**
Lorsqu’une personne a fait vœu de ne pas manger des fruits de la terre, tous les fruits du sol et des arbres lui sont défendus, sauf les champignons.¹² Si elle a dit: «Que les productions du sol me soient interdites», tous les produits du sol et des arbres lui sont défendus sans exception.

footnotes:
¹ Les champignons ne sont pas à proprement parler des fruits de la terre, car ils proviennent aussi de l’atmosphère (Taze, 28).
² Il y a en effet des champignons qu’on sème.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:24
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הנודר מהקיץ אינו אסור אלא מהתאנים:

**Translation v.1:**
Quand une personne fait vœu de ne pas manger des fruits d’été, les figues seules lui sont interdites.¹

footnotes:
¹ Prescription surprenante; d’autant plus que, dans une beraïtha du traité Nedârîm, page 61, 1, on voit rabbi Siméon ben Gamliel comprendre des raisins sous la dénomination générale de figues. Sans doute l’auteur pense-t-il que la personne, en prononçant le vœu de l’article 24, n’a songé qu’aux seules figues, parce que les figues sont les premiers fruits mûrs de l’été.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:25
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הנודר מהמים הנמשכים ממעין פלוני אסור בכל הנהרות היונקות ממנו ואין צריך לומר מהנמשכים ממנו ואע"פ שנשתנה שמו ואין קורין אותו אלא נהר פלוני או מעין פלוני אם אמר מנהר פלוני או ממעין פלוני אינו אסור אלא בנקראים על שמו:

**Translation v.1:**
Quand on a fait vœu de ne pas boire d’une eau ayant pour origine une certaine source, l’eau des rivières en communication avec cette source est interdite, et évidemment aussi l’eau des rivières qui viennent directement de cette source, même si ces rivières ne portent pas le nom de la source en question. Mais si l’on a fait vœu de ne pas boire l’eau de telle rivière ou de telle source, que l’on désigne, seule l’eau de cette rivière ou de cette source sera interdite.¹

footnotes:
¹ Voyez Traité Berakhoth, page 55, 1, les opinions de rabbi Kahana et de rab Iehoudah ben Ezéchiel au nom de Rab (rab Abba Aricha).


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:26
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הנודר הנאה ממעין טובל בו טבילה של מצוה בימות הגשמים אבל לא בימות החמה:

**Translation v.1:**
Lorsqu’une personne a fait vœu de ne pas profiter d’une source, il lui est permis d’y faire ses ablutions religieuses en hiver, mais non en été.¹

footnotes:
¹ En été l’ablution est une chose agréable (voyez traité Roche Hachânâh, page 28, 1).


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:27
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הנודר מהכסות מותר בשק וביריעה ובחמילה (פי' מיני בגדים גסים שאין דרך בני אדם להתכסות בהם):

**Translation v.1:**
Une personne qui fait vœu de ne pas s’habiller peut se vêtir d’un sac ou d’un rideau.¹

footnotes:
¹ Un sac ou un rideau ne peuvent pas être qualifiés de vêtements.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:28
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הנודר מהבית אסור בעליה מהעליה מותר בבית:

**Translation v.1:**
Quand on fait vœu de ne pas demeurer dans une maison, il est défendu de demeurer dans le grenier de cette maison. Mais si l’on fait vœu de ne pas habiter le grenier, on peut demeurer dans la maison.¹

footnotes:
¹ On voit dans la michenah de Nedârim, page 56, que rabbi Méir avait au contraire émis l’opinion que le vœu de ne pas demeurer dans la maison n’interdisait pas le grenier. La majorité des Docteurs en a décidé autrement, en considérant que le grenier fait partie intégrante, de la maison; mais si l’on ne peut concevoir un grenier sans maison, on peut très bien concevoir une maison sans grenier; aussi les docteurs n’interdisent-ils pas la maison à celui qui a fait vœu de ne pas demeurer dans le grenier. C’est très bien; mais cela concorde-t-il avec ce que nous lisons dans le traité Bâbâ Bâthrâ, page 61, 1: «Celui qui vend sa maison n’en vend pas l’étage, même si l’accès de cet étage est en plein appartement du rez-de-chaussée; il ne vend pas non plus la chambre construite devant la maison, etc...»? Celui qui s’interdit par vœu la maison ne pourra-t-il pas, à plus forte raison encore, dire qu’il n’a pas entendu s’interdire le grenier? Et de plus, ne pourra-t-il pas arguer de ce que les greniers sont faits pour servir de lieux de débarras, et non pour servir d’habitation? Tout compte fait, c’est l’opinion de rabbi Méir qui me paraît la meilleure: le grenier devrait rester permis.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:29
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הנודר מהעיר אסור ליכנס לעיבורה דהיינו תוך שבעים אמה ושירים:

**Translation v.1:**
Celui qui a fait vœu de ne pas entrer dans une ville ne doit pas non plus s’avancer dans le faubourg de cette ville, à plus de soixante-dix coudées environ.¹

footnotes:
¹ Michenah de Nedârim, page 56, 2: «Celui qui a fait vœu de ne pas entrer dans une ville peut pénétrer dans le pourtour de la ville (tehoume, ou région enveloppant la ville sur une largeur de 2.000 coudées: environ 1.100 mètres), mais non dans le faubourg.» En réalité le pourtour ou tehoume est considéré comme faisant partie de la ville; mais les Docteurs ici ont voulu réduire la portée du vœu prononcé.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:30
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הנודר מהבית אינו אסור אלא מהאגף ולפנים דהיינו מסתימת הדלת ולפנים אבל מסתימת הדלת ולחוץ על עובי המפתן מותר:

**Translation v.1:**
Si une personne a fait vœu de s’interdire une maison, il ne lui est défendu que de franchir la porte conduisant dans le vestibule; il lui est permis de rester en dehors du seuil de la maison.¹

footnotes:
¹ Le talmudique אגף est synonyme de l’hébreu דלת.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:31
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הנשבע לעמוד בבית א' אסור מהאגף ולחוץ: הגה הנודר לדור בשכונת היהודים צריך לדור בשכונה הגדולה וברחוב שלה דכן הוא לשון בני אדם ולא אמרינן דג' בתים מקרי שכונה (ב"י סי' רכ"ח דף רע"ד סוף ע"ב בשם תשובת הרשב"א) קהל שגזרו שלא לקנות בתים מעובדי כוכבים אסור להחליף עמהם דזה נמי מקרי קנייה ומכירה (מרדכי פרק המקבל):

**Translation v.1:**
Une personne, qui a juré de ne pas s’arrêter devant une maison, ne doit pas s’arrêter devant la porte extérieure de cette maison.¹
GLOSE: Quand on a fait vœu d’habiter un quartier juif, il faut demeurer dans un quartier où soient installés de nombreux juifs, et non quelques-uns seulement: car l’expression «quartier juif» indique un grand espace, où les Israélites habitent nombreux.

footnotes:
¹ Mais il lui est permis d’entrer dans la maison.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:32
[Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:32](https://torahapp.org/share/book/Shulchan%20Arukh%2C%20Yoreh%20De%27ah/r/217:32)

נדר מיושבי העיר אסור במי שישב שם שלשים יום מבני העיר אינו אסור אלא במי שישב שם י"ב חדש: הגה ואם נדר ממי שדר שם אפילו דירת עראי מקרי דירה (רשב"א סימן תרס"ז) מיהו הולכים אחר לשון בני אדם שאין נקרא דירה אלא בדר שם עם בני ביתו דרך קבוע אע"פ שהוא פחות מל' יום ואם לשון בני אדם הוא בדרך אחר הולכין אחריו אחר כוונת הנודר:

**Translation v.1:**
Si l’on a fait vœu de ne pas avoir de relations avec les habitants d’une ville, on ne doit pas avoir de rapports avec celui qui habiterait cette ville pendant trente jours; si l’on a fait le vœu de ne pas avoir de rapports avec les citoyens d’une ville, il est interdit d’en avoir avec une personne qui demeurerait douze mois dans cette ville.¹
GLOSE: Une personne, qui ferait vœu de ne pas avoir de rapports avec ceux qui séjournent dans une certaine ville, s’interdirait par là quiconque ferait un séjour, même très court, dans cette ville, avec sa famille; car on entend généralement par «séjourner»: habiter pendant un certain temps fixé. Il faut toujours s’en rapporter à l’intention de celui qui a formulé le vœu, en tenant compte des habitudes de langage de la région.

footnotes:
¹ Voyez la beraïtha du traité Sanhédrin, page 112, 1 et celle du traité Baba Qâmâ page 8, 1.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:33
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נדר מיורדי הים אסור בכל יורדי הים אפילו באותם שאין הולכים אלא מעכו ליפו ואפילו באותם שיורדים לטייל ומותר ביושבי יבשה:

**Translation v.1:**
Quand on s’interdit par vœu les navigateurs de la mer, on s’interdit ainsi ceux-là même qui vont d’Acco à Jaffa,¹ ou qui se promènent en bateau pour leur plaisir; mais il est permis d’avoir des rapports avec les gens qui restent sur la terre ferme.

footnotes:
¹ Ports distants l’un de l’autre d’une centaine de kilomètres, sur la côte de Palestine. Ce voyage est cité ici comme un des plus courts.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:34
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נדר מיושבי יבשה אסור גם ביורדי הים ואפי' באותם שמפליגים בו הרבה שסופם לירד ליבשה:

**Translation v.1:**
Quand on fait vœu de ne pas avoir de relations avec les gens qui demeurent sur la terre ferme, il est également défendu d’en avoir avec les navigateurs de la mer, même s’ils font de longs voyages, car leur destinée est toujours de revenir à terre.¹

footnotes:
¹ Voyez la guemara de Nedârîm, page 30, 2.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:35
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אמר יורדי הים לאחר ל' יום עלי מי שהוא בשעת הנדר מיורדי הים אסור בו ומי שאינו מיורדי הים בשעת הנדר מותר בו אע"פ שלאחר ל' יום כשחל הנדר הוא מיורדי הים:

**Translation v.1:**
Quand une personne fait ce vœu: «Dans trente jours, je m’interdirai les navigateurs de la mer», ceux-là seulement lui sont interdits qui étaient sur mer au moment du vœu, mais non ceux qui sont partis postérieurement au vœu, même si ce départ a lieu après les trente jours qui ont suivi le vœu.¹

footnotes:
¹ La guemara de Nedârîm, page 39, 1, rapporte à ce sujet la discussion de rabbi Ismaël et de rabbi Aqîbâ: c’est l’opinion de rabbi Aqîbâ qui a prévalu. D’une manière générale les vœux se rapportent à la situation du moment où ils ont été prononcés, et ils ne sauraient englober les situations ultérieures.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:36
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נדר מרואי החמה אסור אף בסומים שלא נתכוין אלא למי שהחמה רואה אותו לאפוקי דגים ועוברים: הגה ואפילו אמר לא נתכוונתי לכך לא מהני (ב"י בשם הרא"ש) הואיל והלשון ודאי כך הוא ומותר בכל דבר שאינו בעל חיים אע"פ שהחמה רואה אותו (ב"י בשם התוספות) : ואם נדר מרואים החמה מותר בסומים:

**Translation v.1:**
Si une personne s’interdit ceux qui voient le soleil, il lui est aussi interdit d’avoir des rapports avec les aveugles, car elle avait l’intention de s’interdire tous ceux qu’éclaire le soleil; les poissons et les fœtus du bétail ne seront pas compris dans l’interdiction.
GLOSE: On ne s’en rapporte pas à l’explication qu’une personne donne sur les intentions qu’elle avait au moment de son vœu, quand ces intentions ressortent parfaitement de la manière même dont elle a formulé le vœu; il lui sera permis de jouir de toutes les choses non vivantes, bien qu’elles soient éclairées par le soleil.
Si elle s’est interdit ceux qui voient le soleil, l’interdiction ne s’appliquera pas aux aveugles.¹

footnotes:
¹ Voilà un article bien confus, et dont la dernière phrase (celle qui est après la glose) contredit la première. La dernière phrase seule exprime la vérité, et il faudrait supprimer tout le reste de l’article. Mais un traducteur n’a pas ce droit. Nous ne pouvons rendre Joseph Caro responsable de toute cette confusion; l’erreur, je vais le montrer, vient de la Michenah (page 30, 2) et de la Guemara, dont l’auteur du Yôrêh Dêâh était bien forcé de suivre le texte, de même que je me trouve contraint de me plier, dans ma traduction, au texte du Yôrêh Dêâh. Selon moi, Rabbi (rédacteur de la Michenah), ou bien un copiste, a écrit ici par erreur «interdit», quand il voulait écrire «permis». Voici en effet le Texte de la Michenah. «La personne qui s’interdit ceux qui voient le soleil s’interdit aussi les aveugles.» Il fallait évidemment écrire: «ne s’interdit pas les aveugles»; car les aveugles ne sauraient être compris parmi «ceux qui voient le soleil»; et si Rabbi avait réellement pensé ce qu’il a écrit, il aurait dû ajouter cette explication: «Car le vœu s’applique à tout ce qu’éclaire le soleil». Or il ne l’a pas fait. Et il n’aurait pas pu le faire, parce qu’il est de règle absolue, en matière de vœux, de s’en rapporter aux paroles qui ont été prononcées, avec le sens que leur donne l’usage reconnu (comme on le voit dans les premiers articles de ce paragraphe), et non pas à l’arrière-pensée que pouvait avoir la personne en formulant son vœu. Si cette personne voulait s’interdire tout ce qu’éclaire le soleil elle devait dire: «Je m’interdis tout ce qu’éclaire le soleil», parce que c’est là la façon dont s’exprime cette idée. La guemara, voyant bien l’inexactitude du texte de la Michenah, mais n’osant pas modifier ce texte, trouve alors cette explication: la personne avait bien l’intention de s’interdire ceux que le soleil éclaire, et non ceux qui voient le soleil; autrement elle aurait employé le mot rôîne, et non le mot rôê. Si je m’en étais rapporté à cette explication, j’aurais moi-même traduit, à la première phrase de l’article 36: «Ceux qu’éclaire le soleil», et il n’y aurait plus eu aucune confusion. Mais c’eût été aller contre la syntaxe hébraïque même, car «rôê hahamâh» ne peut pas se traduire autrement que par: «ceux qui voient le soleil»; rôê, au cas construit, est déterminé par le mot, à l’absolu, hahamah, qui suit. J’ai donc traduit, comme j’y étais obligé: «ceux qui voient le soleil». Quant au véritable sens de la prescription, qu’on s’en tienne uniquement, je le répète, à la phrase finale (après la glose) de l’article 36. D’ailleurs, outre l’impossibilité grammaticale que je viens de signaler, l’explication de la guemara a encore contre elle l’autorisation même, que donne cette guemara, de jouir, des poissons et des fœtus d’animaux. Car les poissons avant qu’on ne les mange, les fœtus, avant qu’on ne les puisse utiliser, ont nécessairement été exposés à la lumière du soleil, et par suite ils devraient être rangés parmi les choses qu’éclaire le soleil, dès lors demeurer interdits. Un dernier mot. L’auteur de la glose, en soustrayant les choses inanimées à l’interdiction qui est censée avoir été prononcée sur «ceux qu’éclaire le soleil», et l’auteur du Yôrêh Dêâh, en écrivant sa dernière phrase, à la suite de la glose, montrent bien qu’ils ont considéré, comme moi, qu’il y avait une erreur matérielle dans la Michenah et la Guemara. Par respect pour la Michenah, Caro a, il est vrai, dans la dernière phrase en question, écrit rôîme au lieu de rôê, mot de la michenah. Mais en réalité, les expressions rôê (michenah), rôîne (guemara), rôîme (Yorêh dêâh), ne font qu’un, et ce serait discuter sur des pointes d’aiguilles que de prétendre les différencier.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:37
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נדר משחורי הראש אסור בקרחים ובעלי שיבה ומותר בנשים ובקטנים שאין נקראי' שחורי הראש אלא האנשים ואם דרכם לקרות שחורי הראש לכל אסור [בכל] (הנודר מכל דבר שהוא אדום אסור לראות בחמה שגם כן היא אדומה) (נימוקי יוסף פ' המוכר את הספינה ותוס' שם דף ע"ד ע"א וחדושי רמב"ן שם):

**Translation v.1:**
Lorsqu’une personne fait vœu de s’interdire les «têtes noires», il lui est défendu également d’avoir des relations avec les chauves et avec les vieillards; mais il lui est permis d’en avoir avec les femmes et les enfants, la qualification «têtes noires» ne s’appliquant qu’aux hommes.¹ Mais si l’on a l’habitude de donner ce nom à tout le monde, les rapports sont interdits avec qui que ce soit.
GLOSE: Quand on a fait vœu de ne pas jouir de tout ce qui est rouge, il est également défendu de regarder le soleil, dont l’éclat est rougeâtre.

footnotes:
¹ Cette distinction dans le langage provient de ce que, chez les juifs, les hommes sont tantôt tête nue, tantôt tête couverte, tandis que les femmes ont toujours la tête couverte; quant aux enfants des deux sexes, qui vont toujours tête nue, ils forment une catégorie à part, et ne sont pas compris sous la dénomination «têtes noires», qui s’applique aux hommes seuls. Les chauves seront compris dans l’interdiction, parce que la formule du vœu n’a nullement fait mention de cheveux. Y. Nedârîm, page 30,2, le commentaire de Rachi sur la guemara.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:38
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הנודר משובתי שבת אסור אף בכותיים:

**Translation v.1:**
Ceux qui font vœu de ne pas avoir de rapports avec les personnes observant le repos du sabbat ne doivent pas non plus en avoir avec les Koutîm.¹

footnotes:
¹ Parce que les Koutîm (Samaritains) observent le sabbat (Taze, 33).


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:39
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נדר מעולי ירושלים אסור בישראל ומותר בכותיים:

**Translation v.1:**
Il est défendu à ceux qui s’interdisent «les gens montant à Jérusalem» d’avoir des relations avec les Israélites, mais il leur est permis d’en avoir avec les Koutîm.¹

footnotes:
¹ Parce que les Koutîm «montent», c’est-à-dire font leur pèlerinage au Mont Garîzîm et non à Jérusalem (Taze, 34).


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:40
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נדר מבני נח אסור באומות העולם ומותר בישראל. נדר מזרע אברהם אסור בישראל ובגרים ומותר באומות העולם אפי' בבני ישמעאל ועשו:

**Translation v.1:**
Si une personne fait vœu de s’interdire les enfants de Noé, il lui est défendu de profiter des hommes de n’importe quelle nation, sauf des Israélites.¹ Si l’on a fait vœu de ne pas jouir des descendants d’Abraham, il est interdit d’avoir des relations avec les Israélites et avec les prosélytes de la religion juive,² mais il est permis d’en avoir avec toutes les autres nations de la terre, même avec les enfants d’Ismaël ou d’Esaü.³

footnotes:
¹ Les Israélites sont en effet dénommés «fils d’Abraham», parce qu’Abraham le premier a proclamé l’unité de Dieu et l’a enseignée aux hommes.
² Le prosélyte est assimilé à l’étranger habitant la Palestine, dont le Lévitique (XIX, 34) a dit: «Il sera pour vous comme un de vos compatriotes l’étranger qui séjourne chez vous.»
³ Il est dit dans la Genèse (XXI, 12-13): «C’est la postérité (d’Isaac) qui portera ton nom; mais le fils (Ismaël) de cette esclave aussi, je le ferai devenir une nation, parce qu’il est ta progéniture.» Quant à Esaü, s’il est vrai qu’il est, comme Jacob, le fils d’Isaac, il faut remarquer qu’il ne l’est nullement au point de vue moral, et l’on ne peut pas dire qu’Esaü ait transmis «le nom» d’Abraham, si par «nom» on entend l’héritage moral. V. guemara de Nedârîm, page 31, 1.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:41
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נדר מהערלים אסור במולי אומות העולם ומותר בערלי ישראל:

**Translation v.1:**
Il est interdit à une personne qui fait vœu de ne pas avoir de rapports avec les incirconcis, d’avoir des relations avec les non-israélites, même circoncis; et il lui est permis d’avoir des rapports avec les Israélites, fussent-ils non circoncis.¹

footnotes:
¹ L’Israélite, même non circoncis, ne perd pas sa qualité d’Israélite, et il est considéré comme Israélite par les hommes des autres peuples. L’Israélite non-circoncis ne peut donc être appelé un incirconcis, cette désignation étant réservée aux autres peuples. Confrontez Jérémie, IX, 25: «Si toutes les nations sont incirconcises, toute la maison d’Israël a le cœur incirconcis».


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:42
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נדר מהמולים אסור בערלי ישראל ומותר במולי אומות העולם:

**Translation v.1:**
Si une personne a fait vœu de ne pas avoir à faire avec les gens circoncis, il lui est également interdit d’entretenir des relations avec des Israélites qui ne seraient pas circoncis; mais il lui est permis d’en avoir avec des non-israélites circoncis.¹

footnotes:
¹ En s’interdisant les gens circoncis, on a entendu s’interdire les Israélites seulement. (Voir note y’).


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:43
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נדר מישראל אסור בגרים מהגרים מותר בישראל:

**Translation v.1:**
Si une personne a fait vœu de ne pas approcher un Israélite, il lui est aussi défendu d’approcher un prosélyte; mais si elle a fait vœu de ne pas avoir de relations avec les prosélytes, il lui est permis d’en avoir avec un Israélite de naissance.¹

footnotes:
¹ En effet la situation de celui qui s’est interdit les prosélytes est la même que s’il s’était interdit tels ou tels Israélites: les autres Israélites alors ne lui seraient évidemment pas interdits.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:44
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נדר מישראל אסור בכהנים ולוים מכהנים ולוים מותר בישראל:

**Translation v.1:**
Une personne qui a fait vœu de ne pas avoir à faire avec un Israélite ne peut pas non plus avoir de rapports avec un Cohen ou un Lévite; mais si elle a fait vœu de ne pas avoir de relations avec les Cohanîm et les Lévites, il lui est permis d’en entretenir avec un Israélite qui n’est ni Cohen, ni Lévite.¹

footnotes:
¹ On sait qu’en Palestine (et cela existe d’ailleurs encore dans la Dispersion actuelle) le peuple d’Israël se divisait en Cohanîm, chargés d’offrir les sacrifices dans le Temple, en Leviim ou Lévites, adjoints aux Cohanîm pour tous les travaux du culte, et en simples Israélites; ce qui n’empêche pas l’appellation «Israélites» d’englober aussi les Cohanîm et les Lévites. Le vœu qui s’applique aux Cohanîm et aux Lévites ne peut atteindre les autres Israélites, puisque les Cohanîm et les Lévites forment deux catégories bien distinctes du reste d’Israël.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:45
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נדר מכהנים מותר בלוים מלוים מותר בכהנים:

**Translation v.1:**
Quand une personne fait vœu de ne pas avoir de rapports avec les Cohanîm, il lui est permis d’en avoir avec les Lévites; de même, si elle fait vœu de ne pas avoir de rapports avec les Lévites, elle peut en avoir avec les Cohanîm.¹

footnotes:
¹ Parce que Cohanîm et Lévites sont deux catégories distinctes.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:46
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נדר מבנים מותר בבני בנים:

**Translation v.1:**
Si l’on fait vœu de ne pas avoir de rapports avec ses enfants, il est permis d’en avoir avec ses petits-enfants.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:47
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מי שנדר או נשבע על דבר חוץ ממועדות וי"ט אם אמר שבדעתו היה להוציא גם חנוכה ופורים מהכלל נאמן. (ועיין בא"ח סימן תק"ע):

**Translation v.1:**
Quand une personne fait vœu, ou bien jure, de ne pas jouir d’une certaine chose, sauf pendant les jours fériés, et qu’elle dit avoir considéré comme tels les jours de Pourîm et de Hanoukah, on ajoute foi à ses paroles.¹
GLOSE: Voyez Orah Hayim, § 570.

footnotes:
¹ L’observance des jours fériés est prescrite par le Pentateuque, sauf en ce qui concerne Pourîm et Hanoukah, d'institution postérieure. On ne sait donc pas quelle était l’intention de la personne au moment où elle prononçait son vœu. Si cependant cette personne dit qu’elle avait pensé à Pourîm et Hanoukah, on ajoute foi à son dire contrairement à la règle générale d’après laquelle on doit se montrer sévère dans les questions de vœux, dès qu’il y a doute. C’est qu’ici on comprend très bien que la personne ait voulu englober Hanoukah et Pourîm, puisque ce sont des jours d’allégresse et de réjouissances. Je rappelle à ce propos ces paroles curieuses de Maimonide: «Si l’on a fait vœu de jeûner pendant un certain nombre de jours, et si dans ces jours tombe une fête, ou la veille de Kippour, ou une néoménie, on est tenu de jeûner, pendant les journées en question, sauf si l’on s’en est fait dispenser par un rabbin. Mais s’il s’agit de jours de Hanoukah ou de Pourîm, le vœu est sans valeur en ce qui les concerne, et l’on a pas à jeûner pendant ces jours-là.» Il semblerait d’après cela que Maimonide ait voulu placer des prescriptions rabbiniques (observance de Hanoukah et de Pourîm) au-dessus des prescriptions du Pentateuque (jours fériés). Chose impossible. Voici l’explication que nous en donnons: Les sabbats et fêtes témoignent de l’unité et de la puissance de Dieu; ils sont prescrits par le Pentateuque; mais l’observance des vœux est, elle aussi, formellement prescrite par le Pentateuque; dès lors le vœu doit être tenu s’il n’est levé par un rabbin. Les fêtes de Hanoukah et de Pourîm au contraire ont été instituées postérieurement au Pentateuque, en vue de commémorer des événements historiques, où Dieu s’est manifesté comme Providence particulière du peuple d’Israël; elles témoignent et de cette Providence particulière et de la supériorité d’Israël sur les autres nations: les Israélites, mieux que tous les autres peuples, ont accepté la mort quand il s’agissait de glorifier Dieu. On ne saurait donc considérer les fêtes dont il s’agit comme d’une portée morale inférieure à celle du sabbat et des fêtes, prescrits par le Pentateuque. Dès lors, Maimonide, profitant de ce que, par la force même des choses, Hanoukah et Pourîm ne figurent pas dans le Pentateuque, a pu considérer comme nuls des vœux qui viendraient entraver l’observance de ces fêtes.


###### Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:48
[Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 217:48](https://torahapp.org/share/book/Shulchan%20Arukh%2C%20Yoreh%20De%27ah/r/217:48)

מי שנדר או שנשבע שלא יצחוק שום צחוק אסור להטיל גורלות ולא שום אדם בשבילו וכן אסור להמרות עם חבירו שקורין אפוסטאר. (תשובת חזה התנופה) : הגה צבור שגזרו שלא להתפלל במנין משום איזה דבר אסורים לקרות בתורה דכל דבר קדושה נקרא תפלה (תשובת הרא"ש כלל ג' סי' ט') מי שנדר שלא לקבל פקדון אסור להלוות על משכון לישראל (מהרי"ל) מיהו נראה דהולכין אחר כוונתו וכדרך שיתבאר בסימן רי"ח (ד"ע) . מי שנדר או נשבע להתענות סך ימים ואירע תענית חובה עולה לו למנין הימים וכן מי שנדר לילך לבית הקברות או למקום ואירע לו שהלך ע"י עסק שם יצא ידי נדרו (תשובת מהרי"ל סימן קי"ח) וע"ל סימן רל"ט עוד מזה:

**Translation v.1:**
Quand une personne fait le vœu ou le serment de ne jouer à aucun jeu, les loteries et jeux de hasard lui sont également interdits, qu’elle y participe directement ou par intermédiaire; il lui est aussi interdit de parier.
GLOSE: Quand, pour une raison quelconque, une communauté a lancé un anathème interdisant de prier dans les réunions de dix personnes, il est également interdit de lire le Pentateuque dans ces réunions, car cette lecture est considérée comme une prière. — Si l’on fait vœu de ne pas accepter de dépôt, il est interdit de prêter à gage à un Israélite.¹; il semble cependant qu’on puisse dans ce cas s’en rapporter à l’intention que la personne dit avoir eue en prononçant le vœu. — Quand on fait vœu, ou quand on jure, de jeûner pendant un certain nombre de jours, et qu’un jour de jeûne obligatoire se trouve tomber parmi eux, ce jour compte dans le nombre de jours de jeûne que fixait le vœu ou le serment. De même si l’on a fait vœu d’aller au cimetière ou à tout autre endroit, et s’il se trouve qu’on ait à y aller pour ses affaires, le vœu est considéré comme accompli (V. § 239).

footnotes:
¹ Quelle est au juste la pensée de Réma (= rabbi Moïse Isserlès, auteur des gloses du Yôrêh Dêâh)? S’il veut assimiler le gage à un dépôt, pourquoi spécifier qu’il s’agit du gage donné par un Israélite, alors que le vœu s’appliquait à n’importe quel dépôt? Il me semble d’ailleurs qu’un gage ne saurait être assimilé à un dépôt dans le cas qui nous occupe. La personne, qui s’est interdit de recevoir des dépôts, a voulu s’affranchir des responsabilités qui résulteraient pour elle de l’acceptation de ces dépôts. Si elle ne veut pas prêter d’argent sans assurer, au moyen d’un gage, le capital qu’elle avance, pourquoi donc une telle opération lui serait-elle interdite de par son vœu?