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Arukh HaShulchan, Choshen Mishpat

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[שלא לקלל דיין ולא שום אדם ובו ג' סעיפים]

המקלל דיין קבוע עובר בלאו דאלקים לא תקלל נוסף על הלאו של כל ישראל והמקלל אחד מישראל אפילו מקלל לחרש שאינו שומע ואינו מצטער מזה כלל מ"מ עובר בלאו שנאמר לא תקלל חרש כלומר אפילו חרש וכ"ש לאינו חרש ובדיין עובר בשני לאוין מלבד שהוא עלבון כלל התורה אחרי שדנו ד"ת כשמבזה הדיין כמבזה התורה ח"ו ואיסור גדול יש כשמבזה את הדיין באיזה דיבור של גנאי או מקללו באיזה מין קללה שהוא אך מלקות אינו חייב רק כשמקללו בשם או בכינוי ואף בשמות לע"ז שקוראים להקב"ה האומות חייב מלקות בזמן המקדש אם היה בעדים והתראה ואפילו מחל המתקלל אבל בלא התראה או שקילל בלי שם וכינוי או שהקללה באה משלילת הברכה כגון שאמר אל יהי פלוני ברוך לד' או מקלל את המת אינו חייב מלקות אבל איסור גדול יש בזה וכן המקלל את עצמו האיסור כמו מקלל לאחרים ואם חירף לת"ח עונשים אותו והרשות בידם לעשות כשכוונתם לשמים ואף כשחירף לע"ה עונשין אותו כפי ראות עיניהם כשיש יכולת בידם [עתה אין נוהגים דינים אלו]:

Hupah veKiddushin, trans. by Norman T. Roman. HUC, 1975

Qu’il est interdit de maudire un juge ou quiconque – Ce chapitre comporte trois paragraphes: Celui qui maudit un juge attitré transgresse un interdit supplémentaire : « Tu ne maudiras pas un dieu [=juge] » (Exode 22, 27), en plus de l’interdit général concernant tout Israélite. Et celui qui maudit un simple Juif, même s’il s’agit d’un sourd qui n’entend pas et ne souffre donc pas de l’insulte, transgresse tout de même un interdit, comme il est dit : « Tu ne maudiras pas un sourd » (Lévitique 19, 14) — c’est-à-dire : même un sourd, et à plus forte raison quelqu’un qui entend. Quant à celui qui maudit un juge, il transgresse deux interdits, en plus du fait qu’il offense la Torah dans son ensemble, car rabaisser un juge équivaut à mépriser la Torah, à Dieu ne plaise. Il y a une grande interdiction à mépriser un juge, que ce soit par une parole injurieuse ou par n’importe quelle forme de malédiction. Toutefois, on n’est passible de flagellation (malkout) que si l’on a maudit en utilisant le Nom divin ou un substitut du Nom. Même si la malédiction est faite au moyen des noms que les nations attribuent à Dieu (en dehors de la Terre d’Israël), cela entraîne flagellation à l’époque du Temple, à condition qu’il y ait eu des témoins et un avertissement préalable, même si ensuite celui qui a été maudit pardonne. Mais s’il n’y a pas eu d’avertissement, ou si la malédiction a été prononcée sans le Nom divin ou son substitut, ou si la malédiction consiste à nier la bénédiction (par exemple : « Qu’un tel ne soit pas béni par Dieu »), ou si l’on maudit une personne décédée — alors, il n’y a pas de flagellation, mais cela reste une très grande interdiction. De même, celui qui se maudit lui-même est dans l’interdit tout comme celui qui maudit les autres. Et s’il insulte un talmid ḥakham (savant en Torah), on peut le punir, et les sages ont autorité pour agir s’ils le font pour l’honneur du Ciel. Même lorsqu’il insulte un juif ignorant (‘am haarets), il peut être puni selon la gravité des faits, dans la mesure où les autorités en ont la capacité. [De nos jours, ces lois ne sont plus appliquées.]

מי שנתחייב עונש מפני שהפקר בב"ד או בשארי ת"ח ורוצים למחול על כבודם הרשות בידם ודווקא כשלא יהיה בזה הפסד בכבוד ד' ותורתו הקדושה כמו אם ימנעו מלהענישו יהיה בזה פירצה לפני ההמון וכיוצא בזה [ג"ז אין נוהג עתה כי אין לנו רשות על זה מהממשלה הרוממה]:

Hupah veKiddushin, trans. by Norman T. Roman. HUC, 1975

Celui qui s’est rendu passible d’une punition en raison d’un mépris exprimé envers un tribunal ou envers des sages peut se voir pardonner si ceux-ci veulent renoncer à leur honneur. Mais cela est permis uniquement s’il n’y a pas, ce faisant, atteinte à l’honneur de Dieu et de Sa sainte Torah — par exemple, si renoncer à punir engendre une brèche dans le respect dû par le public (et autres cas similaires). [Mais cela non plus ne s’applique pas de nos jours, car nous n’avons pas autorité dans ce domaine, en vertu des lois gouvernementales.]

הרבה גדולים צווחו ככרוכיא על מה שמזכירין שם שמים במכתבי חול שכותבים איש לרעהו הן שמזכירים בלה"ק הן בלשון חול או באיזה לשון שהוא כי אח"כ המכתבים מוטלים באשפה ובאים שמות לידי בזיון ועניות ירדה לעולם בהעון הגדול הזה והרי אבותינו קבעו יו"ט כשחדלו מלהזכיר שם שמים בשטרות מפני חששא זו שלמחר זה פורע חובו ומוטל השטר באשפה [ר"ה י"ח:] ולכן כידוע שאצל נשים ועמי הארץ רגיל עון זה לכן יזהר כל אחד שלא להשתמש במכתבים שום דבר של גנאי ובזיון ועון חמור הוא עד מאד ועל כיוצא בזה נאמר כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו ולכן טוב לבער מכתבי חול בכבוד ולשורפם אמנם אם ידוע שכתוב בהם שם ה' אסור לשורפם ע"כ יחתוך השמות ויגנזם בכבוד והשומע תבא עליו ברכת טוב אמן ואמן: סליק הלכות דיינים בס"ד

Hupah veKiddushin, trans. by Norman T. Roman. HUC, 1975

De nombreux grands sages ont crié comme des grues à propos de ceux qui mentionnent le Nom divin dans des lettres profanes qu’ils s’échangent, que ce soit en hébreu ou dans une langue étrangère, car ces lettres finissent souvent jetées aux ordures et les Noms saints y sont alors profanés. Ce péché grave a attiré la pauvreté sur le monde. En effet, nos ancêtres avaient institué un jour de fête quand on cessa de mentionner le Nom divin dans les contrats, par crainte que ceux-ci soient jetés après remboursement de la dette, ce qui entraînerait une profanation (Roch Hachana 18b). Il est bien connu que ce péché est fréquent chez les femmes et les personnes ignorantes ; chacun devra donc être vigilant de ne pas utiliser dans ses lettres des expressions indignes ou susceptibles d’entraîner un manque de respect. C’est une faute extrêmement grave. Il est dit à ce propos : « Car ceux qui Me glorifient, Je les glorifierai ; et ceux qui Me méprisent seront méprisés. » Il est donc bon de faire disparaître les lettres profanes de manière honorable, en les brûlant. Toutefois, si l’on sait que le Nom divin y est écrit, il est interdit de les brûler ; on devra découper les parties contenant le Nom et les enterrer avec respect. Et qu’une bonne bénédiction repose sur celui qui agit ainsi. Amen, amen. Fin des lois relatives aux juges, avec l’aide de Dieu.