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Sheiltot d'Rav Achai Gaon Sheilta 53

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שאילתאדאסר להון לדבית ישראל לאישתבועי בשיקרא בשמא דקב"ה וכל מאן דמשתבע בשיקרא בשמא דקב"ה לית ליה מחילה לעולם דכתיב לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא וגו' ולא מיבעיא אישתבועי בשיקרא אלא אפילו אפוקי שם שמים לבטלה אסור מדאפקיה קרא לא תשא ולא כתיב ולא תשבע דאפילו אדכורי שם שמים לבטלה ומאן דשמע ליה לחבריה דאפיק שם שמים לבטלה מיבעי ליה למימר ליה ליהוי ההוא גברא בשמתא דאמר רב חנן אמר רב כל השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותו לא נידהו הוא בעצמו יהא בנידוי ואין עניות מצויה אלא בבית שמזכירין בו שם שמים לבטלה ועניות קשה כמות דתניא רבן שמעון בן גמליאל אומר כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוני דהא רבי אבא הוה קא אזיל קמיה דרב נחמן שמע לההיא איתתא דאפקא שם שמים לבטלה שמתה ושרא לה לאלתר ש"מ תלת ש"מ השומע השם מפי חבירו צריך לנדותו וש"מ נידוהו שלא בפניו מתירין לו שלא בפניו וש"מ אין בין נידוי להפרה ולא כלום ומאן דמברך נמי ברכה שאינה צריכה הוה ליה כמוציא שם שמים לבטלה וקאים בלא תשא דרב וריש לקיש דאמרי תרוייהו כל המברך ברכה שאינה צריכה עובר משום לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא:

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Il est enseigné qu’il est interdit à la maison d’Israël de jurer faussement au nom du Saint Béni Soit-Il, et quiconque jure faussement au nom de Dieu n’aura jamais de pardon, comme il est écrit : "Tu ne prendras pas le nom de l’Éternel ton Dieu en vain, etc." Et il va sans dire qu’il est interdit de jurer faussement ; même mentionner le nom de Dieu en vain est interdit, puisque le verset dit "Tu ne prendras pas", et n’a pas écrit "Tu ne jureras pas", pour enseigner que même évoquer le nom de Dieu inutilement est interdit. Et celui qui entend son prochain mentionner le nom de Dieu en vain doit lui dire : "Que cet homme soit en excommunication", car Rav Ḥanan a dit au nom de Rav : "Quiconque entend son prochain prononcer le nom [de Dieu] doit le mettre en excommunication. S’il ne l’a pas mis lui-même en excommunication, il sera lui-même en état d’excommunication." Et la pauvreté ne se trouve que dans une maison où l’on mentionne le nom de Dieu en vain, et la pauvreté est aussi dure que la mort. Comme il est enseigné : Rabban Shimon ben Gamliel dit : 'Tout endroit où les Sages posent leur regard – soit c’est la mort, soit c’est la pauvreté.' En effet, Rabbi Abba marchait devant Rav Naḥman et il entendit une femme mentionner le nom de Dieu en vain : elle mourut, et Rav Naḥman la dispensa immédiatement (de son vœu). On apprend trois choses de là : on apprend que celui qui entend [quelqu’un] prononcer le Nom doit le mettre en excommunication ; on apprend que s’il a été excommunié en son absence, on peut lever l’excommunication même en son absence ; et on apprend qu’il n’y a pas de différence entre excommunication et sa levée. Et celui qui prononce aussi une bénédiction inutile est considéré comme celui qui mentionne le nom de Dieu en vain, et transgresse "Tu ne prendras pas [le nom de l’Éternel en vain]", comme l’ont dit Rav et Reish Lakish tous deux : "Quiconque récite une bénédiction inutile transgresse le commandement de ‘Tu ne prendras pas le nom de l’Éternel ton Dieu en vain’."

ברםצריך אילו היכא דמספקא ליה מילתא אי בריך אי לא בריך אי צלי אי לא צלי מהו למיהדר ולברוכי ולמיהדר ולצלויי אי לא הדר מברך דילמא לא בריך ולא נפיק ידי חובתיה ואי הדר מברך דילמא בריך ליה וקא מפיק שם שמים לבטלה הידא מינייהו עדיפא ת"ש דאמר רב יהודה אמר שמואל ספק קרא קריאת שמע ספק לא קרא קריאת שמע אינו חוזר וקורא קריאת שמע ספק אמר אמת ויציב ספק לא אמר אמת ויציב חוזר ואומר אמת ויציב אלמא ק"ש דרבנן אמת ויציב דאורייתא מותיב רב יוסף בשכבך ובקומך אמר ליה אביי ההוא בדברי תורה ורבי אלעזר אמר אפילו ספק קרא ק"ש ספק לא קרא ק"ש חוזר וקורא ק"ש משום כבוד מלכות שמים אבל ספק התפלל ספק לא התפלל אינו חוזר ומתפלל ורבי יוחנן אמר אפילו ספק התפלל ספק לא התפלל חוזר ומתפלל ולוואי שיתפלל כל היום כולו והילכתא כרבי יוחנן וכי אמר רבי יוחנן בצלותא דרחמי נינהו דאי צלי והדר מצלי שפיר דמי ושאר ברכות אי בריך לא שרי ליה למיהדר וברוכי לאחריו אבל ברכתא דמזונא דחיובא דאורייתא הוא אי לאחר מז' מינין דחיובא דאורייתא הוא הדר ומברך אבל שאר פירי דחיובא דרבנן הוא לא הדר מספיקא:

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Cependant, il faut examiner le cas suivant : lorsqu’une personne est dans le doute – a-t-elle déjà fait la bénédiction ou non ? A-t-elle déjà prié ou non ? Peut-elle recommencer la bénédiction ou la prière ? Si elle ne recommence pas, peut-être n’a-t-elle pas encore accompli son obligation, et si elle recommence, peut-être l’a-t-elle déjà dite et va-t-elle alors prononcer le nom de Dieu en vain ? Lequel de ces deux choix est préférable ? Viens et apprends : Rav Yehouda a dit au nom de Shmouel : s’il a un doute s’il a récité le Shema ou non – il ne recommence pas à réciter le Shema ; s’il a un doute s’il a dit "Emet veYatsiv" (Vérité et ferme) ou non – il recommence à le dire. Ce qui prouve que le Shema est un commandement rabbinique, mais "Emet veYatsiv" est d’ordre toranique. Rav Yossef objecte : "Quand tu te couches et quand tu te lèves" (verset sur le Shema) – Abayé lui répondit : cela concerne les paroles de Torah. Et Rabbi Elazar dit : même en cas de doute sur la lecture du Shema, il faut recommencer, à cause de l’honneur du Royaume céleste. Mais s’il est en doute s’il a prié ou non, il ne recommence pas. Rabbi Yoḥanan dit : même s’il doute s’il a prié ou non, il recommence à prier – et il vaudrait mieux qu’il prie toute la journée entière. Et la halakha est comme Rabbi Yoḥanan. Et lorsqu’il a dit cela, c’est à propos de la prière de miséricorde (Amida), car s’il a déjà prié et recommence à prier, cela est permis. Mais pour les autres bénédictions, si quelqu’un les a déjà dites, il ne peut pas les redire après coup à cause du doute. En revanche, la bénédiction après avoir mangé, qui est une obligation de la Torah (si c’est après les sept espèces), il recommence et dit la bénédiction. Mais pour les autres fruits (qui ne sont pas des sept espèces), comme l’obligation est rabbinique, il ne recommence pas en cas de doute.

ברםצריך אילו מאן דקא בעי למיגרס פירקא או מסכתא ולקיומי מילתא דמצוה וקא בעי לאפוקי שם שמים לקיומי ההיא מילתא דמצוה כי היכי דלא לירשל בה מי שרי או לא מי אמרינן כיון דמחייב בה מהר סיני וקא הוה ליה מוציא שם שמים לבטלה או דילמא כיון דלזרוזי נפשיה קא עביד שפיר דמי ת"ש דאמר רב גידל אמר רב מניין שנשבעין לקיומי מצוה שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך אלמא לקיומי מצוה שפיר דמי ולית בה משום מוציא שם שמים לבטלה:

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Mais il faut aussi considérer le cas de celui qui veut étudier un chapitre ou un traité et accomplir une mitsva, et qui veut évoquer le nom de Dieu pour s’engager à accomplir cette mitsva, afin de ne pas faillir à son accomplissement : cela est-il permis ou non ? Devons-nous dire que puisque cette obligation nous lie depuis le Sinaï, celui qui jure en ce sens évoque le nom de Dieu en vain ? Ou bien, puisque cela vise à renforcer sa propre motivation, cela est permis ? Viens et apprends : Rav Gidel a dit au nom de Rav : d’où savons-nous qu’on peut jurer pour accomplir une mitsva ? Car il est dit : "J’ai juré et je tiendrai – d’observer les lois de ta justice." On voit donc que pour accomplir une mitsva, il est permis de jurer, et cela ne constitue pas une mention vaine du nom de Dieu.

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