Text

Shulchan Arukh, Yoreh De'ah Siman 216

Can copy this into an AI, or connect the whole library to your assistant. For deeper learning, you can directly use the original seforim, sites, and apps.

חילוק בין האומר פירות אלו או לא אמר אלו ודין הנודר מהמבושל (וכיצד הולכין בנדרים אחר לשון תורה). ובו י"ב סעיפים

קונם פירות האלו עלי אסור בחילופיהם ובגידוליהם ואין צריך לומר במשקין היוצאין מהן וכן אסור בגידולי גידוליהן אבל חילופי חילופיהן מותרים ואם הוא דבר שזרעו כלה גידולי גידוליו מותרים וכן הדין אם לא אמר האלו אלא היו לפניו ואמר קונם הם עלי: הגה וכן אם אמר פירות פלוני או מקום פלוני הם קונם עלי הוי כאילו אמר פירות אלו. (ב"י בשם הר"ן):

Translation v.1

De la différence qui existe entre le vœu formulé ainsi: «Que ce fruit me soit défendu», et le vœu formulé sans l’emploi du démonstratif. — Du vœu concernant un aliment cuit Lorsqu’on dit: «Que ces fruits me soient interdits», ces fruits sont défendus sous n’importe quelle forme, et ceux provenant de leur reproduction sont également défendus. Il va sans dire qu’on ne doit pas boire une boisson qui serait faite avec les fruits en question. Les fruits de la deuxième reproduction sont également interdits, mais non ces fruits qu’on aurait d’abord préparés d’une certaine façon, et auxquels on aurait ensuite donné une forme nouvelle. Quand les fruits sont d’une espèce telle qu’ils ne se reproduisent que par putréfaction et anéantissement de la graine, la seconde reproduction est permise. Si une personne, ayant des fruits devant elle, fait vœu qu’ils lui soient défendus, c’est comme si elle s’était servie du mot «ces». GLOSE: Si l’on dit: «Que les fruits d’un tel, ou: que les fruits de tel lieu, me soient défendus», c’est comme si on se servait du démonstratif «ces».

אמר קונם מה שאני אוכל או טועם מהם אם הוא דבר שזרעו כלה כגון חטים וכיוצא בהם מותר בחילופיהם ובגידוליהם ואם הוא דבר שאין זרעו כלה כשזורעין אותו כגון שום ובצלים אפי' גידולי גידולין אסורים וכן משקים היוצאים מהם אסורים וכן אם אמר קונם פירות האלו על פלוני אסור בחילופיהם ובגידוליהם:

Translation v.1

Lorsqu’on a dit: «Si je mange ou si je goûte de ces fruits, qu’ils me soient défendus», il y a deux cas à considérer: 1° La graine de ces fruits se pourrit en terre, avant de reproduire, comme cela a lieu pour le froment; alors les mets que l’on prépare avec ces fruits sont permis, ainsi que les fruits de la reproduction; 2° Si, au contraire, ce sont des fruits qui ne se reproduisent pas par anéantissement de la graine, comme c’est le cas pour l’ail, l’oignon, la seconde reproduction est encore interdite, ainsi que les boissons fabriquées avec ces fruits.¹ Si une personne dit: «Que ces fruits soient interdits à un tel», les fruits sont défendus pour la seconde personne, tout comme si cette personne avait prononcé le vœu elle-même.²

footnotes: ¹ On comprend l’idée attachée à l’anéantissement ou au non-anéantissement de la graine mise en terre: cette graine faisait partie intégrante du fruit qu’on s’est interdit par le vœu. ² Bien entendu ces fruits appartiennent à la personne qui prononce le vœu.

אמר לאשתו קונם מעשה ידיך עלי אסור בחילופיהם ובגידוליהם. אמר קונם שאני אוכל או שאני טועם ממעשה ידיך מותר בחילופיהן ובגידוליהן בדבר שזרעו כלה אבל בדבר שאין זרעו כלה אפי' גידולי גידולין אסורין:

Translation v.1

Si un homme dit à sa femme: «Que l’œuvre de tes mains me soit défendue », les fruits obtenus par le travail de sa femme lui sont interdits sous n’importe quelle forme, ainsi que les fruits par reproduction. Mais s’il a dit: «Qu’il me soit défendu de goûter ou de manger le produit de ton travail », il y a deux cas à considérer: 1° Il s’agit de fruits qui se reproduisent par anéantissement de la graine; les mets que l’on fait avec ces fruits, ainsi que les fruits de la première reproduction, sont permis; 2° La reproduction se fait sans anéantissement de la graine; la seconde reproduction est encore défendue.¹

footnotes: ¹ La seconde façon de s’exprimer est beaucoup plus explicite que la première, et on l’assimile à l’emploi du démonstratif «ce » (article 2, fruits se reproduisant sans anéantissement de la graine).

אמר לחבירו קונם לביתך שאני נכנס שדך שאני לוקח מת או שמכרן או נתנן לאחר מותר אבל כל שהוא ברשותו אסור אפילו מכרו ואחר כך קנאו או שנפל ובנאו ואפילו לא בנאו במקומו הראשון: הגה אמר לו קונם בית אביך שאיני נכנס בו אע"פ שמת האב אסור דכל יוצאי חלציו קרויין בית אב (מרדכי ספ"ק דגיטין ובא"ע סי' קמ"ו ועס"ק י"ב):

Translation v.1

Quand une personne a dit à une autre: «Que ta maison me soit défendue, si j’y entre; que ton champ me soit défendu, si je l’achète»; si ensuite le propriétaire de la maison ou du champ meurt, ou vend l’immeuble, ou donne l’immeuble à un tiers, la personne peut acheter la maison ou le champ au nouveau propriétaire.¹ mais tant que l’immeuble reste en la possession du premier propriétaire, il reste défendu à la personne qui a fait le vœu, même si le propriétaire vend l’immeuble, puis le rachète ou si, à la place de sa maison qui se serait écroulée, il en fait bâtir une autre, en changeant l’emplacement.² GLOSE: Quand on a dit à quelqu’un: «Que la maison de ton père me soit défendue, si j’y entre»; si ce père meurt, on ne devra pas entrer dans la maison, bien qu’elle appartienne alors au fils, car le fils est le possesseur naturel des biens de son père décédé.³

footnotes: ¹ En disant: «Que ta maison me soit défendue...», on a voulu s’interdire le propriétaire de la maison plutôt que la maison elle-même; si la maison change de propriétaire, le vœu devient caduc. ² Même observation: c’est le propriétaire, non l’immeuble, que le vœu visait dans son esprit, sinon dans sa lettre. ³ Cette glose me paraît fausse. En se reportant à la note (c), qui m’a été inspirée par la michenah de Nedârîm, page 47, 1, on voit que l’expression: «la maison de ton père» s’applique entièrement au père, et non à la maison; «ton» équivaut, dans ce cas, à un démonstratif. On pourrait discuter sur le sens exact du vœu qui a été prononcé, si ce vœu avait été: «Que la maison de ton père me soit défendue», et prétendre, avec la glose, qu’il s’agit non-seulement du père, mais de toute sa descendance. Mais le vœu a été: «Que la maison de ton père me soit défendue, si j’y entre», et on voit bien que l’intention de celui qui a prononcé un tel vœu portait sur le père lui-même, et non sur ses descendants.

אמר קונם לבית זה שאני נכנס בו אסור בו לעולם בין שמת או מכרו או נתנו לאחרים ואם נפל ובנאו אפילו במקומו ובמדתו הראשונה מותר:

Translation v.1

Quand une personne dit: «Que cette maison me soit défendue, si j’y entre», la maison lui est interdite à jamais, même si le propriétaire meurt, ou vend la maison, ou la donne.¹ Mais si, la maison s’étant écroulée, on en a rebâti une autre, la maison neuve est permise, fût-elle bâtie à la même place que l’ancienne et semblable à celle-ci.²

footnotes: ¹ De la désignation «cette maison» on conclut que le vœu s’appliquait à la maison elle-même, non pas au propriétaire de la maison. ² C’est le même raisonnement qu’au début de l’article. La maison n’a pas changé de propriétaire, mais ce n’est plus la même maison. Or le vœu visait la maison alors existante, et non le propriétaire.

אמר קונם לביתך זה שאני נכנס אסור בו לעולם בין שמת או מכרו או נתנו לאחר בין שנפל ובנאו ויש מי שמתיר במת או מכרו או נתנו ואוסר בנפל ובנאו ויש מי שאוסר בזו ומתיר בזו:

Translation v.1

Quand une personne dit à une autre: «Que cette maison qui t’appartient me soit défendue, si j’y entre», la maison lui sera toujours interdite, que le propriétaire meure, qu’il la vende, ou qu’il la donne, ou qu’il en rebâtisse une autre si la maison s’est écroulée.¹ Un auteur dit que la maison devient permise, si le propriétaire meurt, ou s’il la donne, ou la vend; mais si la maison s’est écroulée, la maison rebâtie sur l’emplacement de la première est défendue.² Un autre auteur permet la maison qui a été construite à la place de la première tombée en ruines, et interdit la maison, si le propriétaire meurt, donne la maison, ou la vend à un tiers.³ GLOSE: Nous nous rangerons au premier de ces trois avis, qui est l’avis de l’auteur même du Choulhan Aroukh, Joseph Caro, pour les raisons suivantes. Les deux auteurs, dont Caro a enregistré les opinions dans l’article 6, se sont inspirés d’un certain passage du Talmud (traité Baba Metsia, michenah, page 102, 2), que voici: «Si un propriétaire loue sa maison à l’année, les années embolismiques sont à l’avantage du locataire; s’il la loue au mois, les années embolismiques sont à l’avantage du propriétaire.» (On rappelle ici que l’année embolismique juive est une année de 13 mois, au lieu de douze. Il y a 7 de ces années dans un cycle de 19 ans, afin de racheter la différence des nombres de jours de l’année solaire et de l’année lunaire, qui est de 10 environ). «Le fait suivant s’est passé à Séphoris. Une personne avait loué un immeuble à un propriétaire pour douze pièces d’or par an, à raison d’un dinar d’or par mois. Il y eut alors discussion en raison des deux expressions qui avaient été employées dans le contrat, et l’affaire vint devant rabban Siméon, fils de Gamaliel, et rabbi José. Ceux-ci dirent: que le mois supplémentaire en litige (le 13e mois des années embolismiques) soit divisé entre les deux contractants.» Et voici la guemara correspondant à cette michenah: «Rab a dit: Si j’avais été là, j’aurais décidé que le mois supplémentaire tout entier serait payé au propriétaire. Et que veut-il nous faire savoir par là? C’est qu’il eût appliqué la seconde des règles de la michenah (c’est-à-dire: location au mois, avantage du propriétaire).» Les deux auteurs que cite Caro ont voulu imiter les tanaïm (auteurs de la michenah) et les amoraïm (auteurs de la guemara), en décidant entre la première et la seconde des deux expressions employées par la personne qui a prononcé le vœu de l’art. 6. Mais peut-on assimiler des questions de vœux à des questions d’argent? Les règles ne sont-elles pas complètement différentes dans les deux cas? Les vœux ne sont-ils pas autrement graves que les questions d’intérêt? Et puis, y a-t-il réellement deux idées différentes dans le membre de phrase sujet de la discussion: «cette maison qui t’appartient»? Le démonstratif «cette» ne fait qu’insister davantage sur l’interdiction de la maison qu’on désigne. Dans le passage de Baba Metsia, le propriétaire a dit: 12 pièces d’or par an, et il ajoute ensuite: un dinar d’or par mois. On pouvait donc comprendre de deux façons différentes: location à l’année ou location au mois, et les Docteurs pouvaient trancher dans un sens ou dans l’autre. Dans notre question de vœu au contraire, en quoi diffèrent les deux expressions: «cette maison» et: «la maison qui t’appartient»? Simplement en ce que la première renferme le démonstratif «cette», et rend ainsi absolue l’interdiction prononcée sur la maison du propriétaire en question. Alors qu’importent la mort du propriétaire, la vente, la donation ou la reconstruction de la maison? La maison doit demeurer interdite de toutes les façons.

footnotes: ¹ (Chakh, 15). La personne a désigné la maison de deux façons; elle a dit: «cette maison» et elle a dit: «qui t’appartient». On ne sait donc pas de façon certaine si elle a entendu s’interdire seulement la maison elle-même, ou seulement le propriétaire de la maison; le vœu sera donc considéré comme réel, à la fois quant à la maison et quant à son propriétaire. ² (Chakh, 16). Cet auteur admet, dans le vœu, la prépondérance de l’expression: «Qui t’appartient». Dès lors le vœu ne visait que le propriétaire: le propriétaire disparaît, le vœu est caduc: la maison disparaît, mais le propriétaire demeure: le vœu subsiste. ³ Cet auteur donne au contraire la prépondérance à l’expression: «cette maison». Pour lui, le vœu visait uniquement la maison, non son propriétaire.

אמר ראובן לשמעון קונם בית זה שאתה נכנס ומת או שמכרו לאחר אסור שהאוסר דבר שהוא שלו על חבירו אע"פ שיצא מרשותו הרי הוא באיסורו עומד אבל אם אמר לו קונם לביתי שאתה נכנס אם מת או מכרו או נתנו לאחר מותר האומר לבנו הרי אתה אסור בהנייתי או שנשבע שלא יהנה בו אם מת יירשנו שזה כאומר נכסי עליך אסורין אבל אם אסר עליו הנייתו ופירש בין בחייו בין במותו אם מת לא יירשנו שזה כאומר נכסי אלו עליך אסורים (וע"ל סימן רכ"ג) : הגה קהל שנדרו כל מה שיגבו יהיה לצורך בנין בית הכנסת ובנין בית המדרש יתנו מחצה לזה ומחצה לזה אע"פ שלא גבו להספיק א' מהם (ב"י ס"ס רכ"ח בשם תשו' הרשב"א) מי שהשביע את בנו או חבירו שלא ילוה מעותיו לאחרים אם לא ברשות ראובן ושמעון ומת אחד מהם מותר להלוות ברשות הא' דכל מקום שנאמר פלוני ופלוני משמע אפי' א' מהם עד שיפרוט לך שניהם ביחד (ב"י סי' רכ"ח דף ע"ב ע"ד בשם תשובת הרשב"א) מי שנשבע לאשה המשודכת לו שלא ישא אשה עליה וקודם שכנסה נפלה לו יבמה מותר ליבמה דלשון עליה אינה במשמע אלא אם נשאה תחילה ולא יכנוס המשודכת אלא א"כ יתירו לו שבועתו (שם סוף דף רע"ג בשם תשובת רשב"א והיא בסימן תתי"ב):

Translation v.1

Quand le propriétaire d’une maison dit à une personne: «Que cette maison te soit défendue, si tu y entres», la maison est interdite à cette personne, même si le propriétaire meurt, ou s’il vend la maison, ou la donne; car un homme peut interdire à un autre homme un objet qui lui appartient, et, alors même que la maison n’est plus en sa possession, le mot «cette» dont il s’est servi fait que sa défense subsiste.¹ Si le propriétaire a dit à la personne: «Que ma maison te soit interdite, si tu y entres», il est permis à cette personne d’aller dans l’immeuble, si le propriétaire est mort, ou bien a vendu ou donné sa maison.² Quand un père fait le vœu ou le serment que son fils ne profite pas de lui, le fils peut cependant hériter après la mort du père, parce qu’on assimile ce vœu aux paroles suivantes: «Que mes biens te soient défendus».³ Mais si un père interdit à son fils de profiter de lui, et s’il ajoute: «de mon vivant» ou «après ma mort», il est défendu au fils d’hériter; car c’est comme si le père avait dit: «Je te défends de profiter de ces biens qui m’appartiennent».⁴ GLOSE: Quand une communauté fait le vœu de donner l’argent de ses encaissements à la synagogue et à l’école rabbinique, elle doit partager cette somme entre les deux institutions dont il s’agit, même si la somme est insuffisante pour une seule d’entre elles. Lorsqu’un père a adjuré son fils, un ami son ami, de ne point prêter d’argent sans l’assentiment de Ruben et de Siméon; si Ruben ou Siméon meurt, le fils, l’ami peuvent prêter avec l’assentiment du seul survivant. En effet, lorsqu’on dit que la permission de Ruben et de Siméon est nécessaire, il est entendu qu’à défaut de l’un d’eux, l’autre suffira, à moins qu’on ait émis l’idée qu’il fallait absolument la permission des deux personnes mentionnées. Si un fiancé jure qu’il ne prendra pas une autre femme que sa fiancée, et si le mari de sa belle-sœur (femme de son frère) meurt avant le mariage, il lui est permis d’épouser cette belle-sœur; car il semble que son serment ait été fait pour le temps qui suivra son union avec sa fiancée, et non pour le temps qui précède cette union. Il ne pourra cependant se marier avec sa belle-sœur qu’après qu’un rabbin lui aura fait remise de son serment.⁵

footnotes: ¹ Voir la note (f). ² Le cas est analogue à celui de l’article 4; c’est la personne même du propriétaire qui est interdite dans les deux cas, et non la maison; si donc la maison s’écroule et si le propriétaire la rebâtit, il me semble que la nouvelle maison est, elle aussi, interdite, bien que le texte soit ici muet. ³ Le cas est identique à celui de la phrase précédente: «Si le propriétaire a dit...» ⁴ Voir l’article 1. ⁵ Ces dispositions sont incompréhensibles. D’abord le serment qu’a prêté le fiancé, de ne pas prendre une autre femme que sa fiancée, s’applique évidemment aussi bien au temps qui précédera son mariage avec sa fiancée qu’au temps qui suivra ce mariage. En second lieu, la glose a tort de dire qu’il lui est «permis» d’épouser sa belle-sœur, alors que la chose lui est «prescrite formellement», par le Deutéronome (XXV, 5, 6). Le Talmud (Nédârîm, page 16, 1) dit: «On ne peut pas jurer de transgresser une prescription de la Torah». Un tel serment est donc vain, et l’on doit exécuter la prescription de la Torah. Dans notre cas particulier, le serment de ne pas épouser une autre femme ne peut évidemment pas s’appliquer à la belle-sœur, devenue veuve sans enfant, qu’il est formellement prescrit d’épouser. Comment la glose peut-elle prescrire au fiancé de se faire faire remise d’un serment qui est vain? Que d’erreurs! Nous ne pouvons croire qu’Isserlès (auteur des gloses, appelé aussi par abréviation Réma: rabbi Mocheh Isserlès) les ait commises; des copistes ont dû les lui prêter.

אמר לחבירו ככרי זו אסורה עליך אפי' נתנה לו במתנה או מכרה לו אסורה לו מת ונפלו לו בירושה או שנתנה לאחר והוא נתנה לו מותרת לו שלא אמר אלא ככרי ועתה אינו שלו:

Translation v.1

Quand une personne a dit à une autre: «Que ce pain qui m’appartient te soit défendu», le pain est interdit à la seconde personne, même si le propriétaire du pain le lui donne ou le lui vend; mais si ce propriétaire meurt, et si la personne hérite du pain, ou bien si le propriétaire donne son pain à une tierce personne, qui le donne à son tour à la seconde personne, cette dernière peut l’accepter. En effet le propriétaire du pain a dit: «Que mon pain te soit interdit», et ce pain n’est plus à lui dans les deux derniers cas considérés.¹

footnotes: ¹ L’auteur me semble ici contredire ce qu’il a écrit à l’article 6, à propos de la maison dont on a dit: «Que cette maison qui t’appartient me soit défendue, si j’y entre». Taze en effet nous dit que le présent article présente des fautes d’impression, et que les premières éditions ne portaient pas le mot «ce» (ce pain). Alors le pain devient permis, dans le cas où le propriétaire meurt ou donne son pain, sans qu’il y ait contradiction avec l’article 6.

אמר קונם בשר ויין עלי מותר בתבשיל שיש בו בשר ויין אע"פ שנותנין בו טעם ואם אמר קונם בשר ויין שאני טועם או שאני אוכל או שאמר קונם בשר או יין זה עלי אסור בתבשיל שיש בו טעם [בשר או] יין:

Translation v.1

Quand on fait un vœu de ne pas manger de viande, le bouillon et le résidu sont permis.¹ Si l’on fait vœu de ne pas manger de viande, bouillon et résidu sont permis, sauf si l’on a dit: «Que la viande me soit défendue, si je la goûte, ou: si je la mange.»²

footnotes: ¹ De nos jours, selon un commentateur, le vœu de ne pas manger de viande interdit aussi le bouillon et son résidu; il est seulement permis de manger du poisson. ² Il y a ici une faute de copiste ou d’impression, le mot «cette» manque; il faudrait, selon les formules données au § 216, art. 9: «Que cette viande me soit défendue» ou bien: «Que la viande que je goûterais, ou: que je mangerais, me soit défendue.»

נתערב יין זה שאסרו על עצמו ביין אחר אפי' טפה בחבית נאסר הכל מפני שיש לו להשאיל על נדרו נעשה כדבר שיש לו מתירין שאינו בטל במינו:

Translation v.1

Lorsque le vin, qu’une personne s’est interdit par un vœu, se trouve mêlé avec un autre vin, ce mélange est défendu, même s’il n’a que très légèrement le goût du vin interdit; car la personne peut aller demander à un rabbin la remise de son vœu. On considère alors que le vin interdit peut devenir permis dans le mélange, bien qu’en réalité un tel mélange ne puisse jamais être négligé, même si l’aliment de même espèce et permis, avec lequel est mélangé l’aliment défendu, est en quantité mille fois supérieure à celle de l’aliment défendu.

האוסר על עצמו יינו של פלוני או של מקום פלוני דינו כדין האוסר על עצמו יין זה שאסור בתבשיל שנפל בו ויש בו טעם יין והוא הדין אם אותו יין נעשה חומץ אחר הנדר שהוא אסור עליו אבל מה שהיה חומץ בשעת הנדר מותר (דיין אסר עליו ולא חומץ) (ב"י בשם תשובת הרשב"א):

Translation v.1

Quand on a dit: «Que le vin de tel homme, ou: de tel lieu, me soit défendu», et que ce vin tombe dans du bouillon, le bouillon est également interdit, s’il a pris le goût du vin. De même si, après le vœu, le vin a été transformé en vinaigre, ce vinaigre est défendu; mais si l’on faisait le vinaigre au moment même où le vœu a été formulé le vinaigre est permis. GLOSE: Car dans ce dernier cas le vœu portait évidemment sur le vin et non sur le vinaigre.

אמר קונם זיתים וענבים עלי מותר בשמן ויין היוצא מהם אפי' הוא חדש ואם אמר קונם זיתים וענבים שאני טועם או שאמר קונם זיתים אלו עלי אסור אף במשקים היוצאים מהם ובתבשיל שנותנין בהם טעם:

Translation v.1

Quand une personne dit: «Que les olives, ou les raisins, me soient défendus», les produits fabriqués avec ces fruits, même frais, lui sont permis¹. Mais si le vœu a été formulé ainsi: «Que les olives, ou: les raisins, que je goûterai, me soient défendus», ou bien: «Que ces olives, ou: ces raisins me soient défendus», les produits fabriqués avec les fruits en question sont interdits; il en est de même des aliments cuits avec ces fruits, s’ils ont pris le goût des fruits.

footnotes: ¹ Parce que le vœu est bien précis et vise simplement les olives, les raisins, non leurs dérivés.

Next →