Text

Shulchan Arukh, Yoreh De'ah Siman 127

Can copy this into an AI, or connect the whole library to your assistant. For deeper learning, you can directly use the original seforim, sites, and apps.

אם נאמן האדם לאסור יינו של חבירו. ובו ד' סעיפים

האומר לחבירו נתנסך יינך אם הוא בידו נאמן ואפילו אם אינו עתה בידו שכבר הוחזר לבעלים אם בפעם ראשון שמצאו אמר לו נתנסך יינך נאמן אפי' אם הבעל מכחישו אבל אם אינו בידו ולא אמר כן לבעל בפעם ראשון שראהו וא"ל אחר כך אינו נאמן אם הבעל מכחישו (תוך כדי דבור) (מרדכי פרק האומר) או אומר איני יודע אבל אם שתק שתיקה כהודאה דמיא: הגה ומלמדי' אותו לכתחלה שיאמר איני מאמינך ואז לכ"ע שרי דבעלים נאמנים על שלהם (טור) ואם אין הבעלים מכחישין אותו אף על פי שמכחישו אחר לא מהני (הגהת מיימוני פי"א) מאחר שהבעלים שם ושותקין אבל אם אין הבעלים שם מהני (ארוך) ויש מי שכתב דעד אחד בהכחשה לאו כלום הוא (רשב"א סי' תקמ"ה) ואם הבעלים אומרים איני מאמינך אע"ג דבלבו מאמין לו כבי תרי אין להחמיר (ב"י בשם מרדכי) ודוקא ביין נסך שאין לדקדק בו כל כך אבל בשאר איסורים לא מהני אם אמר איני מאמינך אם מאמין בלבו: (ארוך כלל י"ג): והוא שיאמר לו נתנסך יינך בפניך או שאמר ליה ידעת דרגלים לדבר ואם שתק ואח"כ הכחישו ואמר מה ששתקתי תחילה לא בשביל שהודיתי אלא להתיישב ולחשוב בלבי לזכור אם הוא אמת נאמן: הגה ואם לא הגיד לו בפעם ראשון שמצאו ואומר לו אח"כ ואמר אמתלא למה לא אמר לו בראשונה יש לחוש לדבריו (הגהות מרדכי פ' האומר) וכל מי שנאמן על דבר ועדים מכחישין אותו אף על פי שיש לו מגו שהיה נאמן לאסרו בענין שלא היו העדים מכחישין אותו מ"מ מאחר שמכחיש העדים הוה ליה מגו במקום עדים ואינו נאמן אפילו בדבר איסור מ"מ לדידיה אסור משום דשוייה אנפשיה חתיכה דאיסורא. (כן משמע מב"י בשם תשובת הרשב"א) טבח שעשה סימן בבהמה כדרך שעושין בבהמות טריפות ואומר עליה שהיא טריפה וחוזר ואומר שכשירה היא ולא אמר כן תחלה רק שתשאר לו ליקח ממנה בשר יש מי שאומר מאחר שנותן אמתלא לדבריו נאמן ועיין לעיל סימן א' מדין עד אחד נאמן באיסורין ב' אחים אינם אלא כעד אחד לענין איסורים (תשובת הרשב"א סימן תקמ"ד) וכל הפסולי עדות כשרים לענין איסורים אם לא שחשוד לאותם דברים (ר"ן) אחד שאומר לשני שותפים נתנסך יינכם ואחד שותק והשני מכחישו לזה ששותק אסור ולשני ולכל העולם שרי. (הגהות אלפסי):

Translation v.1

Peut-on croire une personne qui déclare que le vin d’un autre Israélite est défendu? Lorsqu'une personne dit à une autre personne que son vin a été destiné aux idoles, le vin est défendu s’il se trouve chez elle. Il en est de même lorsque le vin n’est plus chez cette personne et qu’il a été rendu à son propriétaire, à la condition que la personne qui avait le vin fasse connaître à celui-ci, dès sa première rencontre avec lui, la destination du liquide; on ajoute foi à ses paroles, quand bien même l’intéressé refuserait d'y croire. Mais si le vin n’est plus chez celui qui devait le garder pendant quelque temps, si, de plus, ce dernier n’a pas fait connaître immédiatement la destination de ce vin, mais seulement après un certain laps de temps, on n’accorde aucune valeur à son affirmation quand le propriétaire la nie ou prétend ne rien savoir; dans ce cas le vin est permis. Cependant si le propriétaire se tait, on prend son silence comme un aveu et le vin est défendu. GLOSE: Si le propriétaire a répondu au témoin qu’il ne le croit pas, le vin est permis d’après l'opinion générale, car on s’en rapporte au dire de chacun en ce qui concerne sa propriété. Mais le vin est défendu quand le propriétaire n’a pas nié les assertions du témoin, quand bien même un autre témoin aurait protesté contre les dires du premier; en effet, la discussion a eu lieu en présence du propriétaire et celui-ci a gardé le silence. Si la discussion entre les deux témoins a eu lieu en l’absence du propriétaire, les dires du second témoin détruisent ceux du premier et le vin est permis. D’après un auteur, le témoignage d’une seule personne n’a aucune valeur quand il est contredit par une autre personne. Si le propriétaire, tout en reconnaissant l’honnêteté du témoin, refuse de croire à son affirmation, il faut se montrer indulgent et par suite le vin est permis. Il n’est question ici que du vin d’un païen auquel il n’est pas nécessaire d’appliquer strictement la loi; mais s’il s’agit d’autres substances défendues, quand bien même le propriétaire, tout en reconnaissant l’honnêteté du témoin, déclarerait qu’il ne croit pas à la véracité de cet homme, on ne doit pas tenir compte du démenti de l’intéressé, et les substances sont défendues d’après l’affirmation donnée par le témoin. Il faut toutefois que le témoin affirme, en présence du propriétaire, que le vin était destiné aux idoles ou que le propriétaire ait dû se douter de la destination du liquide. Si le propriétaire garde le silence, le vin est défendu. Mais le propriétaire est cru, bien qu’il ait laissé passer quelques jours avant d’opposer un démenti au dire du témoin, s’il donne une explication très précise sur le motif de son silence, alléguant, par exemple, qu’il avait besoin de réfléchir afin de se rendre compte de la valeur du témoignage. GLOSE: Il faut se défier de l’affirmation du témoin, lorsque celui-ci n’a pas dit au propriétaire, à sa première rencontre, que le vin était destiné aux idoles, malgré l’explication claire et précise que le témoin peut donner ensuite pour motiver son silence. Une personne digne de confiance a fait une déclaration qui rend applicable une défense à une chose quelconque, puis d'autres témoins sont survenus qui ont contredit son affirmation; le premier témoignage n'a aucune valeur, alors même qu'il existerait des présomptions en sa faveur; sans l'arrivée des autres témoins, on aurait ajouté foi aux paroles de cette personne, mais en présence du démenti qui lui a été opposé, on n'admet pas son affirmation; alors la chose dont il s’agit est permise, mais elle est défendue pour le premier témoin à cause de la déclaration qu'il a faite. D’après un auteur, on peut croire un boucher qui, après avoir marqué un animal domestique afin d'indiquer qu'il est immangeable, et après avoir soutenu formellement son opinion, vient déclarer que l'animal est mangeable, et qu'il n'a prétendu le contraire que pour garder la viande à sa disposition; car il donne une explication plausible. (V. § 1.) Le témoignage de deux frères, au sujet de choses défendues, n'a pas plus de valeur que celui d'une seule personne. Les personnes incapables, par suite d'irréligion, de déposer en justice, peuvent, malgré cela, être appelées en témoignage sur une question religieuse, à la condition qu’elles n’aient pas les défauts sur lesquels elles sont appelées à déposer. Lorsqu’une personne a dit à deux associés que leur vin était destiné aux idoles, si l’un d’eux a gardé le silence et si l’autre a contredit la déclaration du témoin, le vin est alors défendu pour celui qui s’est tu, et il est permis pour celui qui a refusé d’admettre la déclaration et pour toute autre personne.

במה דברים אמורים כשעושה עמו בחנם או אפי' בשכר והוא בענין שלא יפסיד שכירותו כגון שאומר שנתנסך באונס או ששכרו דבר מועט אבל אם שכרו הרבה והוא בענין שמפסיד כל שכרו כגון שאומר שנתנסך בפשיעתו נאמן אפילו אינו עתה בידו וגם לא אמר ליה בפעם ראשון שמצאו: הגה ודוקא שאומר שנאסר היין בדרך שהוא גלוי וידוע לכל שמפסיד שכרו כגון בפשיעה שנזכר אבל אם אמר בדרך שאפשר לומר שטעה הפועל שאינו מפסיד שכרו אע"פ שמפסידו על פי הדין אינו נאמן (רבינו ירוחם):

Translation v.1

Tout ce dont il est question ici peut rentrer dans l’un des cas suivants: 1° on ne croit pas la personne qui a déclaré que le vin était destiné aux idoles; 2° la déclaration a été faite par un individu travaillant gratuitement chez le propriétaire du vin, ou par un homme dont le travail est rétribué, mais à qui sa déclaration ne fait pas courir le risque de perdre son salaire, comme par exemple lorsqu’il atteste que le vin a été destiné aux idoles par suite d’un accident fortuit; 3° la déclaration a été faite par un employé dont le salaire est peu élevé. Mais lorsque le travail de l’employé est largement rétribué et que sa déclaration peut lui faire perdre son salaire, comme par exemple lorsqu’il est obligé d’avouer que le vin a été destiné aux idoles à cause de sa négligence, on doit alors avoir confiance en lui, même si le vin a été rendu au propriétaire, et même si l’employé n’a pas fait sa déclaration lors de sa première rencontre avec celui-ci. GLOSE: Il ne s’agit ici que du cas où l’employé a déclaré publiquement et clairement que le vin a été destiné aux idoles par suite de sa négligence, et qu’il s’attend à perdre son traitement. Mais s’il ne fait qu’une déclaration vague dans la crainte de perdre son salaire, et alors même qu’il en est privé d’après la loi, on n’ajoute pas foi à sa déclaration, et le vin est permis.

עד אחד נאמן באיסורים להתיר אבל לא להחמיר: הגה מיהו יש אומרים דבדבר דאיכא לברורי כגון שאומר לו אחד בא ואראך עובד כוכבים מנסך יינך צריך לחוש לדבריו (ב"י בשם התוספות) וכל דבר שלא אתחזק לא להיתר ולא לאיסור עד אחד נאמן עליו אפילו לאסרו (אשיר"י פרק הניזקין ומרדכי פ' האשה רבה) וכל היכא דאתחזק דבר באיסור כגון טבל או חתיכת בשר שאינה מנוקרת אין העד נאמן עליו להתירו אלא א"כ בידו לתקנו (ג"ז שם) ואם היו בכאן ב' חתיכות אחת של איסור ואחת של היתר נאמן העד לומר זה היתר וזה איסור (הר"ן שם) ואדם נאמן על שלו אפי' היכא דאתחזק איסורא (שם באשיר"י) ועי' לעיל סי' קי"ט דין החשוד על הדבר אם מעיד עליו. ועי' לקמן סימן קפ"ה מי שאומר פלוני חכם הכשיר לי זה והחכם כופר. ועי' באבן העזר סימן קנ"ב אם אמרינן לגבי עדות שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואשה נאמנת בדבר איסור לומר תקנתיו (ר"ן פרק האומר וריש חולין) ודוקא בודאי איסור כגון ניקור בשר וכדומה לו אבל בספק שמא אין כאן איסור כגון שצריכה לברר דגים טמאים מטהורים (א"ו הארוך) או איסור שיש בו צדדים להקל (שם בר"ן) אין אשה נאמנת דאשה דעתה קלה להקל קטן אין לו דין עד להיות נאמן באיסורין (ריב"ש סימן רמ"ה) מ"מ בקטן חריף ובקי בדבר ואיכא רגלים לדבריו יש להחמיר אם מעיד על דבר איסור (רשב"א סי' כ"ד) ואם מעיד על איסור דרבנן להקל ולא אתחזק איסורא כגון בדיקת חמץ נאמן דהמנוהו רבנן בדרבנן (שם בריב"ש) אבל אם אתחזק איסורא אינו נאמן כלל:

Translation v.1

Lorsqu’il s’agit de choses défendues par la religion, on accepte le témoignage d’une personne qui dépose dans le but de faire rendre un jugement modéré; mais si son témoignage fait appel à la sévérité, on ne l’admet pas. GLOSE: D’après certains auteurs, quand la question peut être éclaircie, comme, par exemple, quand un témoin a dit à un vigneron qu’il peut lui prouver que son vin a été destiné aux idoles par un païen, il faut examiner ce propos avec circonspection. Lorsqu’on ignore si une substance est permise ou défendue, on peut s’en rapporter à la déclaration d’un seul témoin, si celui-ci atteste qu’elle est défendue. Mais quand il s’agit d’une substance qui est bien connue comme étant interdite, comme, par exemple, des fruits sur lesquels on n’a pas prélevé la dîme ou un morceau de viande dont les veines n’ont pas été enlevées, on ne doit pas s’en rapporter à la déclaration d’un seul témoin qui vient affirmer que cette substance est permise, et la défense est maintenue, à moins qu’il ne soit possible d’arranger la substance de manière à la rendre telle qu’elle doit être. Lorsque deux morceaux de viande, l’un défendu, l’autre permis, se trouvent ensemble et qu’on ne peut reconnaître lequel des deux est permis, on peut s’en rapporter au témoignage d’une seule personne qui vient affirmer que tel morceau est défendu et que cet autre est permis. On croit une personne qui déclare qu’une chose, qui lui appartient en propre, est permise, quand bien même on aurait la certitude que cette chose est défendue. (V. §§ 119 et 185, V. dans Eben Ezra, § 122, les deux cas suivants: 1° une personne déclare qu’un rabbin lui a dit qu’une chose était permise; de son côté, le rabbin nie cette allégation; 2° peut-on ajouter foi au témoignage d’une personne qui prétend qu’une chose est défendue, puis dans la suite affirme que cette même chose est permise?) On ajoute foi à la déclaration d’une femme, qui vient affirmer qu’elle a arrangé, telle qu’elle doit être, une substance réellement défendue, par exemple un morceau de viande qui a encore ses veines; par suite, cette substance est permise. Mais on ne croit pas une femme, à cause de son caractère léger, lorsqu’elle prétend avoir fait le nécessaire pour une substance non réellement défendue ou lorsqu’à cette substance est applicable une défense sur laquelle les commentateurs diffèrent d’avis, ou encore lorsqu’il s’agit de distinguer des poissons purs parmi d’autres poissons impurs. On ne croit pas un enfant lorsqu’il prétend qu’une chose est défendue; toutefois, si cet enfant est très intelligent et s’il connaît bien la loi applicable à la chose dont il s’agit, si enfin il existe de graves présomptions à l’appui de son témoignage, il faut appliquer rigoureusement la loi. Si un enfant, dans le but d’atténuer les effets d’une défense rabbinique, vient déclarer qu’une chose qui a été défendue est permise, on admet cette affirmation, si la défense est douteuse; mais si celle-ci est certaine, le témoignage de l’enfant n’a aucune valeur.

דברים שאין בהם חזקת איסו' אלא חששא שמא יחליפנו עובד כוכבים או יגע בו יש מי שאומר שסומכין על הקטן מכיון שבא לכלל דעת שמירה:

Translation v.1

Un auteur prétend qu’on peut s’en rapporter à la déclaration d’un enfant lorsqu’on ne sait pas si réellement une chose est défendue ou lorsqu’on présume seulement qu’un païen l’a touchée ou changée, à la condition toutefois que l’enfant soit capable de surveiller les gestes d’un païen.

Next →