Shulchan Arukh, Yoreh De'ah Siman 162
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אסור ללוות סאה בסאה אפילו לא קצב לו זמן לפרעון וכן כל דבר חוץ ממטבע כסף היוצא (אז) בהוצאה דשמא יתייקרו ונמצא שנותן לו יותר ממה שהלוהו אם לא שיעשנו דמים שאם יתייקרו יתן לו אותם הדמים ואם לא עשהו דמים ונתייקרו נותן לו הדמים שהיו שוים בשעת הלואה ואם הוזלו נותן לו הסאה שהלוהו: הגה יש מי שכתב דבזמן הזה מטבע של זהב דינו ככסף ולוין זהוב בזהוב וכן נוהגין להקל ואין למחות בידם כי יש להם על מי שיסמוכו (פסקי מהרא"י סי' נ"ד) יש מי שאומר דמותר ללוות ככר לחם בככר לחם כמטבע של כסף דמאחר דדבר מועט הוא לא קפדי בני אדם להדדי בזה (הטור והרבה פוסקי' ועב"י) וכן נוהגין להקל:
De la défense de prêter une séah de blé sous condition qu’une même mesure de blé sera rendue par le débiteur à son créancier Il est interdit de prêter une séah de blé sous condition que l’emprunteur rendra la même mesure; l'interdiction existe même si aucune condition n’a été faite entre les intéressés et s'ils n’ont pas fixé le jour où le prêt sera rendu. Car la valeur du blé étant susceptible de changer et de devenir plus grande, le créancier aurait pour ainsi dire un intérêt lorsqu'on lui paierait sa dette. Ce prêt n’est autorisé qu’à la condition que le débiteur rendra au prêteur une somme équivalant au prix du blé au moment où il l’a emprunté, si la valeur du blé a augmenté; si, au contraire, cette valeur a diminué, l’emprunteur devra rendre une mesure de blé, et non pas une valeur en espèces. Il est permis de prêter de l’argent dont le cours n’est pas susceptible de changer. GLOSE: Un auteur dit qu’il est également permis de prêter une pièce d’or, sous condition qu’une même valeur sera rendue par le débiteur, parce que la valeur de l’or de nos jours n’est pas plus susceptible de changer que celle de l’argent. On peut aussi prêter un pain sous condition qu’il soit rendu, sans s'occuper du pain en augmentation ou en diminution, la valeur totale du pain étant une bagatelle.
אם יש לו מעט מאותו המין אפילו אין המפתח בידו לוה עליו כמה סאין לפרוע סאה בסאה ואם אין לו כלום מאותו המין יתן לו המלוה מעט מאותו המין או ילוהו לו ואחר כך ילוה לו כמה סאין (ד"ע דלא כתלמידי רשב"א): הגה היה ללוה מעט מאותו המין פקדון ביד אחר הרי זה כאילו היה בידו אבל אם אחרים חייבים לו לא מקרי יש לו (ב"י וכן משמע בגמ' דאיזהו נשך) וכן אם יש לו במקום אחר ואין למלוה דרך לשם (הגהות מרדכי) לוה שאמר שיש לו מעט מזה המין יוכל המלוה להלוות לו ואינו צריך ראיה לדבריו (שם בשם ר"ת) . הא דמותר להלוות לו כשיש לו מאותו המין היינו סתם אבל אם המלוה מתנה שאם יתייקרו חטים ישלם לו חטים ואם יוזלו יתן לו מעות דמי שוויים כשער של עכשיו אסור דהוי קרוב לשכר ורחוק להפסד (ריב"ש סימן י"ח):
Un homme possédant une certaine espèce de céréales, et ne trouvant pas la clé de sa grange, peut emprunter à un autre une mesure de ces mêmes céréales, puisqu'il a le pouvoir de lui rendre les céréales semblables. Quand une personne ne possède pas une espèce de froment particulière et qu’elle veut en avoir, elle peut en emprunter une petite quantité à une autre, puis, devenue ainsi possesseur de cette espèce, elle peut en emprunter tant qu’elle veut à la seconde personne. GLOSE: Quand l’emprunteur possède une espèce de céréales qu’il détient dans un lieu quelconque, on le considère comme s’il l’avait chez lui; mais si on lui doit cette espèce de grain, on ne le regarde pas comme étant possesseur de cette espèce tant qu’on ne la lui a pas rendue. La même idée est relatée dans le Talmud, traité Baba Metsia. La même loi est appliquée dans le cas où l’emprunteur possède ses grains dans un lieu où le prêteur ne peut aller. Lorsque l’emprunteur possède un peu de grains de la même sorte, il peut le déclarer, sans témoins, au prêteur, afin que celui-ci lui en prête. Il n’est question ici que du cas où il n’y a eu, entre le prêteur et l’emprunteur, aucun engagement au sujet du paiement des grains. Mais lorsque le créancier veut convenir avec son débiteur que celui-ci lui rendra son prêt en nature, si la valeur de la marchandise augmente, et en espèce selon la valeur actuelle, si la valeur de la marchandise diminue, cela est défendu, parce qu’il y a là une spéculation tendant à faire bénéficier le créancier.
היה לאותו מין שער בשוק קבוע וידוע לשניהם מותר ללוות סאה בסאה: הגה וע"ל סי' קע"ה איזה מקרי שער קבוע והא דיכול ללוות על שער שבשוק היינו דהלוה יכול לפרוע לו אימת שירצה אבל אם התנה שלא יקבל פרעון עד שעת היוקר אסור (הרא"ש בתשובתו וסמ"ק וכל בו):
Lorsque sur le marché le prix d’un certain blé est constant, non susceptible de changer, et est connu des deux intéressés, l’un peut en prêter une mesure à l’autre sous condition que celui-ci la lui rendra. GLOSE: Voir § 175, ce qu’on appelle prix constant. Ce que nous avons dit (qu’on pouvait prêter le blé lorsque sa valeur n’est pas susceptible de changer) c’est à la condition que l’emprunteur sera en mesure de payer le prêteur quand celui-ci voudra; mais s’il a été conclu que le débiteur remboursera au moment de la hausse du blé, cela est interdit.
מלוה אדם את אריסיו (פי' אריס הנוטע או זורע שדה חבירו ויש לו חציו או שליש בפירות) סאה בסאה לזרע בין קודם שירד האריס לשדה בין אחר שירד במה דברים אמורים במקום שנהגו שיתן האריס הזרע אבל במקום שדרך בעל הקרקע ליתן הזרע אם כבר ירד האריס לשדה אסור:
Il est permis à un propriétaire de prêter à son jardinier, sous condition d’être rendue, une séah de semence, soit avant que celui-ci ait travaillé chez lui, soit après. Il ne s’agit ici que des localités où le jardinier fournit lui-même les semences; mais si c’est le propriétaire qui les fournit, il lui est interdit de prêter les semences, dès que le jardinier a commencé son travail. GLOSE: Il est entendu qu’il s’agit des jardiniers qui reçoivent le tiers ou la moitié des produits provenant des semailles.
הלוה לו סאתים חטים ועשה לו שטר עליהם אם לא יברר המלוה שיצא השער בשעת הלואה או שהיה ללוה מעט מאותו המין ישבע הלוה שלא יצא השער ושלא היה לו כלום מאותו המין ולא יפרע אלא דמים שהיו שוים בשעת הלואה (ואין המלוה יכול לומר הקניתי לו מעט משלי ע"י אחר דלא מהני בלא דעת הלוה) (שם) ואם יתחייב לו חטים וההלואה היתה במקום אחד והתביעה במקום אחר והחטים יקרים יותר במקום התביעה לא ישלם לו אלא כשויין במקום ההלואה: הגה לא התירו ללוות כשיש לו אלא סאה חטים בסאה חטים אבל סאה חטין בסאה דוחן אסור אע"פ שהן בשער אחד ויש לו דוחן (טור בשם הראב"ד ובה"ת):
Quand, en prêtant deux séahs de froment, le créancier fait un billet sans y inscrire le prix que le froment avait au marché, ni que son débiteur possédait des grains semblables, alors: si celui-ci jure que le prix des céréales n’était pas constant, et qu’il ne possède pas de grains de la même espèce, il doit payer au prêteur le montant en espèces des deux séahs, en ne tenant compte que de la valeur qu’elles avaient au moment de l’emprunt. GLOSE: Le prêteur n’a pas le droit de défendre sa cause en disant qu’il a mis chez une autre personne une partie de son blé, comme appartenant à l’emprunteur, sans que celui-ci le sache. Quand une personne a emprunté du blé à une autre dans une certaine ville, et qu’elle le lui réclame dans une autre ville, où le grain coûte plus cher, le débiteur ne doit rendre qu’une valeur équivalente au prix qu'avait le blé dans le lieu où il a été prêté. GLOSE:Il est permis d'emprunter une séah de froment sous condition de rendre une séah de froment, si l’emprunteur possède un peu de froment chez lui; mais il est interdit d’emprunter une séah de froment sous condition de rendre une séah de semoule, même si les deux denrées ont le même prix.