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Shulchan Arukh, Yoreh De'ah Siman 214

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לעבור על מנהג צריך התרה. ובו ב' סעיפים

דברים המותרים והיודעים בהם שהם מותרים נהגו בהם איסור הוי כאילו קבלו עליהם בנדר ואסור להתירם בהם הלכך מי שרגיל להתענות תעניות שלפני ראש השנה ושבין ראש השנה ליום כיפורים ומי שרגיל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין מר"ח אב או מי"ז בתמוז ורוצה לחזור בו מחמת שאינו בריא צריך ג' שיתירו לו אם בשעה שהתחיל לנהוג היה דעתו לנהוג כן לעולם ונהג כן אפילו פעם אחת צריך התרה ויפתח בחרטה שמתחרט שנהג כן לשם נדר לפיכך הרוצה לנהוג בקצת דברים המותרים לסייג ופרישות יאמר בתחלת הנהגתו שאינו מקבל עליו כן בנדר וגם יאמר שאין בדעתו לנהוג כן אלא בפעם ההוא או בפעמים שירצה ולא לעולם אבל הנוהגים איסור בדברים המותרים מחמת שסוברים שהם אסורים לא הוי כאילו קבלום בנדר ויש מי שאומר שאם טועה ונהג איסור בדבר המותר נשאל ומתירים לו בשלשה כעין התרת נדרים ואם יודע שהוא מותר ונהג בו איסור אין מתירין לו אפי' כעין התרת נדרים דהוי כאילו קבלו על עצמו כאיסורים שאסרתן תורה שאין להם היתר לעולם (והמנהג כסברא הראשונה):

Translation v.1

Il faut recourir à un rabbin lorsqu’on veut se dispenser de suivre un usage religieux local (minhag) Lorsque dans un pays on a pris l’habitude de se défendre une chose, cependant permise par les prescriptions religieuses¹, cela revient, pour les habitants de ce pays, à avoir fait vœu de se défendre cette chose. C’est pourquoi une personne qui a coutume de jeûner la veille du jour de l’An, ou entre le jour de l’An et le jour des Expiations, ou bien de ne pas manger de viande ni boire de vin, du premier au onze d’Ab, ou du 17 Tamouz au 11 AbLes abstinences du commencement de Ticheri n’ont pas pour but de mortifier le corps, mais de nous préparer au repentir de nos péchés, en nous tenant loin des jouissances matérielles qui endorment la conscience. Les abstinences de la fin de Tamouz et du commencement d’Ab doivent commémorer pour nous les souffrances de nos pères à l’époque de leurs luttes contre les Assyriens et contre les Romains., et qui ne voudrait plus pratiquer ces abstinences, parce qu’elle ne se trouverait plus assez forte pour les supporter, devra, pour s’en dispenser, avoir la permission de trois rabbins.² Cette mesure est nécessaire, si la personne avait pensé au début qu’elle pratiquerait toujours ces abstinences. Quand on veut suivre un de ces usages (minhag) et avoir le droit de l’abandonner à un certain moment, il faut dire, dès le début, qu’on ne fait pas vœu de toujours suivre ce minhag. Si, dans un pays, on regarde comme défendue une chose qui est permise par les prescriptions religieuses, une personne qui suit cet usage, parce qu’elle croit la chose réellement défendue, n’est pas liée de ce fait et, lorsqu’elle s’aperçoit de son erreur, elle a le droit de ne plus suivre le minhag en question. Un auteur dit: Si cette personne découvre son erreur, elle a besoin, pour se délier, d’obtenir l’assentiment de trois rabbins, tout comme si elle avait fait un vœu. — Quand, sachant une chose permise, une personne se fait un devoir de la regarder comme défendue, aucun rabbin ne peut lui faire remise de ce vœu. GLOSE: L’usage est de suivre la première opinion.

footnotes: ¹ Cette interdiction supplémentaire a généralement pour objet d’empêcher qu’on n’arrive à enfreindre une défense religieuse réelle [C’est le système connu sous le nom de haie: «Faites une haie à la Loi.» (Aboth, I, 1).] ² On pourrait s’étonner de cette sévérité, car il est permis à un malade d’enfreindre une prescription religieuse qui serait nuisible à sa santé, et ici il ne s’agit que d’un simple usage (minhag). Mais nos Docteurs ont assimilé ces «usages» à des vœux, sans doute pour en détourner les Israélites. De là l’intervention des trois rabbins, exigée par l’auteur.

קבלת הרבים חלה עליהם ועל זרעם ואפילו בדברים שלא קבלו עליהם בני העיר בהסכמה אלא שנוהגין כן מעצמם לעשות גדר וסייג לתורה וכן הבאים מחוץ לעיר לדור שם הרי הם כאנשי העיר וחייבים לעשות כתקנתן ואף בדברים שהיו אסורים בהם בעירם מפני מנהגם ואין מנהג העיר שבאו לדור בה לאסור הותרו בהם אם אין דעתם לחזור:

Translation v.1

Quand les notables d’une communauté ont institué une coutume formant «haie à la Loi», cette coutume subsiste comme un vœu, et doit être suivie par la postérité, même si elle a été établie sans l’assentiment des membres de la communauté. Lorsque des habitants d’une autre ville viennent s’établir dans une ville où existe une de ces interdictions, ils sont tenus de s’y conformer. Inversement si des habitants d’une ville, où existe une de ces interdictions, viennent s’établir dans une autre ville, où elle n’est pas en vigueur, ils ne doivent plus obéir à l’interdiction dont il s’agit.¹

footnotes: ¹ Cet article mérite réflexion. On comprend bien la pensée de l’auteur, qui veut à la fois assurer le respect des «haies» protectrices de la Loi et le respect de l’autorité, indispensable au maintien de l’ordre et des bonnes mœurs. Mais si les usages diffèrent suivant les localités, en raison de la nature même de l’homme, ne diffèrent-ils pas bien plus encore selon les époques? Comment donc aurions-nous le devoir de suivre tous les «usages» établis avant nous? Réflexion bien souvent faite et développée dans le Talmud et dans les Commentaires. Je crois, d’après des textes extrêmement nombreux de ces ouvrages, pouvoir interpréter ainsi la pensée de l’auteur: Aucun individu n’a le droit de faire litière d’un «usage» établi: mais il est du devoir des chefs de la communauté de déférer cet usage aux rabbins; ceux-ci détermineront si l’usage en question est actuellement bon ou mauvais, et distingueront ce qui est «usage» (minhag) de ce qui est règle religieuse (dîne). Beaucoup de nos plus éminents rabbins ne condamnent-ils pas plus d’un minhag comme actuellement dépourvu de sens? Voilà, selon nous, pourquoi l’auteur fait un devoir au nouvel habitant d’une ville d’abandonner un minhag spécial à son ancienne ville. Mais ce que nous venons de dire suppose des rabbins parfaitement intègres et parfaitement instruits dans le Talmud et les Commentaires. Faute de quoi les résultats pourraient être désastreux pour la religion.

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